Modification de demandes de DPA refusée : Comme il est mentionné dans le premier article du présent Bulletin, les demandes de déductions pour amortissement (DPA) sont facultatives.
Modification de demandes de DPA refusée
Comme il est mentionné dans le premier article du présent Bulletin, les demandes de déductions pour amortissement (DPA) sont facultatives. Dans une année donnée, une entreprise peut choisir de ne pas demander de DPA, ou de demander un montant inférieur au montant disponible, dans le but d’utiliser des pertes ou encore de porter le revenu d’entreprise au-delà de ce qu’il doit être.
Habituellement, l’ARC permet de modifier une déclaration antérieure en cas d’omission d’une déduction. Cependant, l’ARC rejettera les demandes de modification d’une DPA antérieure si l‘objet visé est considéré comme une « planification fiscale rétroactive », parce que vous avez déterminé plus tard que vous vouliez ou ne vouliez pas demander de DPA dans une année donnée.
Voilà ce qui s’est produit dans l’affaire St. Benedict Catholic Secondary School Trust tranchée récemment par la Cour d’appel fédérale. La fiducie avait réclamé certaines pertes d’entreprise dont l’ARC avait refusé la déduction parce qu’elles étaient expirées. Pour régler ce problème, la fiducie voulait réduire rétroactivement ses demandes de DPA pour ses années 1997−2003, de façon à avoir une « perte finale » plus élevée au moment de la disposition d’un bien en 2013. L’ARC a refusé et la fiducie a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), puis devant la Cour d’appel fédérale (CAF). Tant la CCI que la CAF ont statué contre la fiducie. Comme la CAF l’a affirmé, un contribuable n’a pas le droit de « [traduction] modifier une déclaration de revenus qui n’a pas été produite de la bonne façon afin de rectifier le montant de DPA demandé pour une année particulière ». Même si, conformément à sa politique administrative, l’ARC permet souvent la modification de déclarations antérieures, cette politique n’a pas force de loi et ne lie pas l’ARC.
Les coûts d’un bateau admis comme dépense d’entreprise
Dans la récente cause Jackman, la CCI a reconnu qu’une entreprise utilisait un bateau principalement à des fins de marketing, et non à l’avantage personnel de ses actionnaires.
L’entreprise exploitait une marina à Port McNeill sur l’Île de Vancouver, et vendait essence et provisions aux plaisanciers. Les propriétaires, Bruce et Nancy Jackman, dirigeaient l’entreprise ensemble. Ils utilisaient leur bateau, le Port McNeill Explorer, pour faire la promotion de l’entreprise dans les expositions de bateaux et rencontrer d’éventuels clients qui visitaient la région. Ils l’utilisaient aussi parfois pour des livraisons de l’entreprise. Les Jackman ne faisaient usage personnel du bateau qu’à l’occasion (peut-être 5 % du temps), et ils payaient 18 000 $ par année à la société pour cette utilisation. Néanmoins, l’ARC a établi un avis d’imposition d’avantages personnels en prétextant qu’ils avaient l’usage du bateau. En appel, la CCI a étudié attentivement les preuves des Jackman et donné foi à leurs explications. Le bateau était vraiment destiné à l’usage de l’entreprise et non à un usage personnel. Résultat : le montant qu’ils avaient payé à la société était suffisant, et ils n’avaient reçu aucun autre avantage personnel à l’égard duquel ils devaient payer l’impôt sur le revenu.
Comme vous pouvez le constater, il est possible parfois de s’opposer à un avis de cotisation de l’ARC et d’en appeler avec succès auprès de la CCI.