Moore
Bulletin de décembre 2021

La même règle s’applique aux crédits de taxe sur les intrants de TPS/TVH – votre déduction ne peut être que de la moitié.

Dans l’arrêt Stapley de 2006, un courtier immobilier ne s’est vu accorder le droit de déduire que 50% des montants des pièces justificatives pour des repas, boissons et divertissements offerts à des clients, même s’il n’avait pas participé à la consommation ou au divertissement. La Cour d’appel fédérale (CAF) a reconnu que cela était « injuste », mais c’est ainsi que la loi s’applique.

Cependant, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a, à l’occasion, donné un répit aux contribuables :

  • Caldwell (2003) – le coût des beignets donnés en cadeaux aux clients a pu être déduit intégralement, puisqu’il n’équivalait pas à un « repas » même si la LIR parle effectivement d’« aliments, boissons et divertissements ».
  • T. Evans Electric (2002) – une société utilisait son avion pour amener des clients en voyages de pêche, vol compris. La cour
    a permis la demande des pleins crédits de TPS sur les intrants relatifs aux coûts d’exploitation de l’avion, puisque le
    « divertissement » ne comprend pas le transport : « Voyager
    à bord d’un petit Cessna bruyant pour se rendre au lieu de la pêche peut être amusant pour certains, mais probablement pas pour
    la majorité des gens. La pêche débute lorsqu’on arrive au lac. »

Toutefois, plusieurs exceptions à la règle de 50 % sont expressément prévues dans la loi :

  • Les conducteurs de grands routiers ont droit à 80 % plutôt que 50 % parce que ces conducteurs n’ont d’autres choix que d’engager des frais de repas.
  • Si vous êtes payé (ou prévoyez l’être) dans le cours normal des activités de votre entreprise consistant à fournir des aliments, ou des boissons ou des divertissements, le montant du paiement n’est pas visé par la règle. Si donc vous exploitez un restaurant, par exemple, la limite ne s’applique pas à vos coûts de nourriture.
  • Si vous êtes payé pour des frais, et que le paiement est raisonnable et identifié de façon précise par écrit, le montant du paiement n’est pas visé. Par exemple, si vous êtes un consultant travaillant à un projet pour un client et que vous facturez 100 $ pour les repas à titre de déboursé, vous pouvez déduire le plein montant de 100 $ (et l’inclure à nouveau dans votre revenu parce que vous l’avez facturé comme élément de vos honoraires). Mais votre client est alors soumis à la règle de 50 % lorsqu’il vous rembourse.

Cette exception peut également s’appliquer à une société qui achète des aliments pour la cafétéria des employés, dans la mesure où les prix comptés aux employés sont supérieurs au coût et sont « raisonnables ».

  • La règle ne s’applique pas non plus si des repas ou des divertissements sont fournis à un employé dans certaines conditions, notamment s’ils constituent un avantage imposable pour l’employé, ou s’ils sont fournis dans un lieu de travail éloigné ou un chantier de construction.
  • Sont aussi exclus les montants payés pour au plus six événements spéciaux annuels, au cours desquels des repas ou des divertissements sont généralement offerts à tous les employés sur le lieu de travail. Ces événements englobent les fêtes de bureau offertes à tous les employés.
  • Les montants payés dans le cadre d’une levée de fonds, dont le but principal est de profiter à un organisme de bienfaisance enregistré, font également exception. (Le montant doit tout de même représenter une dépense d’entreprise légitime pour la personne qui le déduit.)
Mise à jour : 14 December 2021

Abonnez-vous au
bulletin mensuel
et restez informé!