Moore
Bulletin de décembre 2021

En général, la déduction des pertes en capital afférentes à des « biens à usage personnel » n’est pas admise aux fins de l’impôt sur le revenu (à l’exception des pertes sur des «biens meubles déterminés » (BMD) comme les œuvres d’art, les timbres et les pièces de monnaie, qui peuvent être portées en diminution des gains sur des BMD).

Après un décès, toutefois, une occasion de planification peut permettre de réduire l’impôt à payer du défunt.

Si le défunt possédait une résidence dans laquelle personne d’autre ne vivait au moment du décès, et que personne n’habite après le décès, la résidence ne constitue pas un « bien à usage personnel » pour la succession du défunt, parce qu’elle n’est pas utilisée par la succession ni par quelque héritier pour son usage personnel. L’ARC a confirmé, dans une déclaration lors de la conférence de 2011 (2011-0401871C6), être d’accord avec cette assertion.

Comme la résidence n’est pas un bien à usage personnel, sa vente peut générer une perte en capital. Aux fins de l’impôt sur le revenu, la résidence est réputée avoir, pour la succession, un coût égal à sa valeur au moment du décès. Si la résidence est vendue rapidement (de telle sorte que la valeur n’a pas changé), les frais de vente, y compris la commission du courtier immobilier et les frais juridiques, feront en sorte que la succession recevra un montant inférieur au coût comme produit de la vente. La commission et les frais juridiques créeront une perte en capital pour la succession. La LIR permet un choix à l’égard de la moitié de cette perte (la «perte en capital déductible») qui pourra être reportée en arrière et déduite dans la dernière année de vie du défunt, réduisant ainsi l’impôt exigible du défunt pour cette année.

Il s’agit là d’une réclamation utile qui peut être faite si la résidence du défunt est vendue par la succession sans que personne ne l’habite.

Mise à jour : 14 December 2021

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