Moore
19 January 2024

Article écrit par : Nav Pannu, CPA

Le budget fédéral 2023 a annoncé des modifications importantes du régime d’impôt minimum de remplacement (IMR) afin de mieux cibler les personnes à hauts revenus. Le 4 août 2023, le ministère des Finances a publié des propositions législatives visant à modifier le régime d’IMR pour les années d’imposition commençant après 2023. Les modifications proposées constitueraient les plus importantes réformes du régime d’IMR depuis son introduction en 1986.

Aujourd’hui, nous sommes aux prises avec ce nouvel ensemble de règles d’IMR, qui présentent des nuances et des implications particulières pour les contribuables. Or, il est essentiel de se familiariser avec ces changements pour prendre des décisions financières éclairées. C’est pourquoi nous avons élaboré le guide exhaustif suivant pour vous aider à comprendre l’incidence de ces changements sur votre situation fiscale à l’avenir.

Comprendre l’impôt minimum de remplacement (IMR)

L’IMR est une méthode parallèle de calcul de l’impôt à payer chaque année conçue pour empêcher les personnes physiques et les fiducies de payer trop peu d’impôt. Elle s’applique aux années d’imposition au cours desquelles vous avez pu compter sur certaines exonérations et déductions fiscales pour réduire de façon importante votre calcul d’impôt ordinaire. L’IMR est calculé parallèlement à l’impôt sur le revenu ordinaire, et vous devez payer le plus élevé des deux montants.

Les nouvelles règles d’IMR

Les principaux changements apportés aux règles d’IMR pour les années d’imposition postérieures à 2023 sont les suivants :

  • Le taux d’IMR : L’IMR calcule actuellement l’impôt sur le revenu imposable ajusté (RIA) à un taux de 15 %. Ce pourcentage passera désormais à 20,5 %.
  • L’exonération au titre de l’IMR : Cette exonération est le montant de votre RIA auquel l’IMR ne s’applique pas. Le montant actuel de l’exonération est de 40 000 $ et passera à 173 000 $ en 2024 (avec indexation annuelle).
  • Gains et pertes en capital : Dans le cadre du régime actuel d’IMR, le taux d’inclusion dans le calcul du RIA est de 80 % pour les gains en capital, les pertes en capital et les pertes d’investissement d’entreprise (contre un taux d’inclusion de 50 % pour le calcul du revenu imposable ordinaire). En vertu des nouvelles règles, le taux d’inclusion pour le calcul du RIA sera de 100 % pour les gains en capital et de 50 % pour les pertes en capital et les pertes d’investissement d’entreprise.
  • Déductions : Certaines déductions, telles que les dépenses liées à l’emploi, les frais de déménagement, les frais de garde d’enfants, les intérêts et les frais financiers engagés pour gagner des revenus de biens et les reports de pertes autres qu’en capital, sont déductibles à 100 % en vertu des règles actuelles d’IMR. Les nouvelles règles limiteront la déduction à 50 % pour le calcul du RIA.
  • Crédits non remboursables : Les crédits d’impôt non remboursables[i] réduisent l’impôt à payer, mais ne donnent pas lieu à un remboursement au-delà de l’impôt nul. À l’exception du crédit d’impôt sur les dividendes, ces crédits seront ramenés à 50 % en vertu des nouvelles règles d’IMR.
  • Exonération cumulative des gains en capital (ECGC) : L’ECGC met à l’abri de l’impôt sur le revenu ordinaire jusqu’à 971 190 $ (indexés pour 2023) d’un gain en capital provenant de la cession d’actions de petites entreprises qualifiées ou de biens agricoles ou de pêche qualifiés. En vertu des anciennes et des nouvelles règles d’IMR, la partie d’un gain provenant de la cession d’actions de petites entreprises qualifiées qui est admissible à l’ECGC est incluse dans le RIA au taux de 30 %. Le taux et l’exonération d’IMR en vertu des nouvelles règles ont changé, mais le pourcentage d’inclusion du revenu reste le même. En outre, toute partie des gains qui n’est pas admissible à l’ECGC est assujettie au nouveau taux d’inclusion de 100 %.
  • Don de titres cotés en bourse : Les règles actuelles prévoient un taux d’inclusion nul pour les gains en capital réalisés sur les dons en nature de titres cotés en bourse. En vertu des nouvelles règles, le taux d’inclusion sera de 30 %.
  • Options d’achat d’actions pour les employés : En règle générale, les avantages liés aux options d’achat d’actions sont inclus dans les revenus du travail. Si les options sont admissibles, l’inclusion dans le revenu peut être réduite à 50 % pour les impôts ordinaires à payer. La prise en compte du revenu dans le cadre des règles actuelles d’IMR est de 80 % et passera à 100 % dans le cadre des nouvelles règles d’IMR.

Effet sur les fiducies

  • Les nouvelles règles d’IMR s’appliquent également aux fiducies. Comme auparavant, les nouvelles règles d’IMR ne s’appliqueront pas à certaines fiducies, telles que les fonds communs de placement et les fiducies de soins de santé au bénéfice d’employés. En outre, les nouvelles règles ne s’appliqueront pas aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs. Elles permettront aux fiducies admissibles pour personne handicapée d’appliquer l’exonération de base (173 000 $ indexés pour 2024) au calcul d’IMR, mais aucune autre fiducie n’aura accès à l’exonération.
  • La limitation de certaines déductions dans le calcul d’IMR pourrait entraîner l’assujettissement de certaines fiducies à l’IMR. En règle générale, une fiducie qui attribue la totalité de son revenu net de l’année à ses bénéficiaires n’aura pas de revenu imposable pour l’année, et donc pas d’impôt ordinaire sur le revenu à payer. Si la fiducie a déduit les intérêts encourus pour gagner des revenus de biens lors du calcul de son revenu net selon les règles ordinaires, elle doit inclure 50 % des intérêts déduits dans son RIA et sera donc soumise à l’IMR sur ce montant.

Crédit d’impôt pour l’IMR payé antérieurement

  • L’IMR payé au cours d’une année fiscale donnée peut être déduit de l’impôt sur le revenu ordinaire à payer au cours des sept années fiscales suivantes, mais uniquement dans la mesure où l’impôt sur le revenu ordinaire à payer au cours d’une année fiscale future donnée est supérieur à l’IMR à payer au titre de cette année fiscale future. Si le contribuable a des revenus limités au cours de ces sept prochaines années d’imposition, il pourrait ne pas être en mesure d’utiliser pleinement le crédit d’impôt pour l’IMR.

Effets sur le contribuable moyen et la confiance

Les nouvelles règles d’IMR semblent mieux cibler les hauts revenus qui bénéficieraient autrement de taux d’imposition préférentiels grâce à des crédits, des déductions et des exonérations. Cependant, dans de nombreux cas, elles affecteront négativement tous les contribuables, quel que soit leur niveau de revenu.

  • Par exemple, si votre famille compte sur la vente d’investissements ou de biens immobiliers comme revenu de retraite. Un gain en capital important au cours d’une seule année peut déclencher l’IMR en vertu des nouvelles règles, et il se peut que vous n’ayez pas suffisamment d’impôt sur le revenu ordinaire à payer au cours des années suivantes pour utiliser pleinement le crédit d’impôt pour l’IMR payé au cours d’une année antérieure. Cela signifie que votre revenu de retraite risque d’en pâtir de façon importante.
  • En outre, les nouvelles règles affecteront négativement les populaires fiducies non testamentaires, qui souffriront des limitations fiscales élargies sans avoir accès à l’augmentation du montant de l’exonération au titre de l’IMR en guise de compensation. Cela signifie que de nombreuses fiducies, autres que les fiducies de familles de personnes à revenu élevé, paieront probablement plus d’impôts.

Conclusion

Les nouvelles règles d’IMR représentent un changement important dans le paysage fiscal canadien, et leurs effets seront considérables. Pour vous assurer de rester au fait des conséquences de ces changements sur votre situation, renseignez-vous auprès de votre CPA. Il vous expliquera si et comment ces règles s’appliquent à vous et veillera à optimiser votre position en conséquence.

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[1] Par exemple, le montant personnel de base, le montant pour époux ou conjoint, le montant en raison de l’âge, les dons, les frais médicaux, etc.

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