Dans notre Bulletin de fiscalité de février 2019, nous avons traité des règles relatives à la remise de dette en vertu de l’article 80 de la LIR. Comme il y a été expliqué, lorsqu’une dette qu’une personne a contractée dans le but de gagner un revenu fait l’objet d’une remise (le « montant remis ») ou de quelque autre forme de règlement, certains attributs fiscaux associés au débiteur sont réduits, tels les pertes reportées des années précédentes et les coûts fiscaux de certains biens. S’il reste toujours un solde du montant remis après la réduction des attributs fiscaux, la moitié du montant restant est incluse dans le revenu du débiteur.
Dans le Bulletin de février dernier, nous avons mentionné également qu’une société débitrice peut normalement déduire une provision, ce qui lui permet effectivement d’échelonner l’inclusion du montant remis dans le revenu sur une période de cinq ans, 1/5 du montant étant inclus dans le revenu chaque année.
Cependant, une autre provision peut s’appliquer, en vertu de l’article 61.3 de la LIR, si la société débitrice devient insolvable ou, plus particulièrement, si le solde du montant remis est supérieur à deux fois l’actif net de la société. (L’actif net est calculé à cette fin en vertu d’une formule donnée dans la LIR.)
Dans un tel cas, la provision déductible du montant remis inclus dans le revenu correspond à l’excédent du montant remis sur deux fois l’actif net. (À l’extrême, si l’actif net est nul ou négatif, le solde entier du montant remis peut être déduit.) Comme le ministère des Finances le signale dans ses notes expliquant la disposition, le taux d’impôt d’une société ne dépassant pas 50 %, le montant net inclus après déduction de cette provision n’entraînera pas l’apparition d’un excédent du passif de la société sur la juste valeur marchande de son actif.
En pratique, une société insolvable a habituellement des pertes et ne paie plus d’impôt, de telle sorte que la provision n’a plus d’utilité.