La CCI annule une pénalité pour non-déclaration de biens étrangers
Comme vous le savez probablement, vous devez produire un formulaire T1135 Bilan de vérification du revenu étranger, pour la déclaration de vos « biens étrangers », en même temps que votre déclaration de revenus chaque année, si vous détenez des biens étrangers qui vous ont coûté plus de 100 000 $. Ces biens comprennent les comptes bancaires à l’étranger, les biens immeubles à l’étranger (à l’exception d’une propriété de villégiature personnelle) et les actions de sociétés non-résidentes.
Si vous ne produisez pas un formulaire T1135 comme il se doit, vous êtes susceptible d’une pénalité de 25 $ par jour, pour un maximum de 2 500 $ à compter du moment où la déclaration est en retard de 100 jours. Cette pénalité s’applique à chaque année de non‑production. (Si vous donnez de fausses informations, en connaissance de cause ou dans un contexte de faute lourde, la pénalité est sensiblement supérieure.)
Dans le récent arrêt Chan, M. Chan n’avait pas déclaré un compte à la Banque de Chine que son père avait ouvert à son nom, parce qu’il croyait que le compte appartenait à son père. Après le décès de ce dernier, l’ARC a découvert le compte (qui, à ce moment, contenait environ 2 M$), et a imposé à M. Chan une pénalité pour non-production d’un T1135 pendant de nombreuses années, ainsi que des pénalités pour faute lourde consécutives au fait d’avoir omis de déclarer le revenu gagné dans le compte. M. Chan a interjeté appel auprès de la CCI.
M. Chan a expliqué au juge que son père avait apparemment voulu ouvrir ce compte en Chine en vue d’une réclamation judiciaire remontant à la guerre civile en Chine dans les années 1940. Son père conservait la carte bancaire et le NIP associés au compte, et M. Chan n’avais jamais accédé au compte. Il ne savait pas que son père y versait des revenus non déclarés.
La CCI a donné foi à la preuve de M. Chan, et reconnu que ce dernier n’était pas le propriétaire du compte bancaire, de telle sorte qu’il n’était pas tenu de le déclarer. Et, pour faire bonne mesure, le juge a écrit : « Si j’ai tort de conclure » (c’est-à-dire si le gouvernement devait en appeler et si la Cour d’appel fédérale devait affirmer que la CCI était juridiquement dans l’erreur), en ce cas, M. Chan « avait un motif raisonnable de croire » que son père détenait le compte bancaire et, en conséquence, il avait valablement établi une défense de « diligence raisonnable » à l’encontre des pénalités.
Comme on peut le voir, il est parfois possible de contester ces pénalités avec succès devant les tribunaux!
Administrateur de fait responsable de l’omission de remettre la TPS due par la société
En vertu de la LIR, un administrateur de société est responsable des déductions à la source non remises de la société (déductions salariales) – à savoir impôt sur le revenu, RPC et AE prélevés sur la paie des employés mais non remis à Revenu Canada. Un administrateur est également responsable des montants de TPS/TVH non remis par la société. (Une défense de « diligence raisonnable » peut être invoquée ici, lorsque l’administrateur peut démontrer qu’il ou elle a fait preuve de diligence raisonnable en essayant d’empêcher la société de faire défaut de remise.)
Dans des causes passées, on a soutenu que cette règle s’applique à un administrateur de fait aussi bien qu’à un administrateur dûment nommé en droit.
Dans une décision récente de la CCI, rendue dans l’affaire Lamothe, M. Lamothe n’était pas dûment inscrit comme administrateur de la société ciblée (laquelle offrait des services de conciergerie au Québec), qui avait apparemment produit de fausses factures afin de permettre à d’autres sociétés de déduire de fausses dépenses d’entreprise et de demander des crédits de TPS sur les intrants. Il était cependant le président de la société qui appartenait à son frère. Il avait ouvert les comptes bancaires de la société, fait des dépôts et signé des chèques pour la société.
M. Lamothe avait été imposé en qualité d’administrateur de fait pour des montants de TPS non remis par la société d’environ 54 000 $, plus les intérêts de plusieurs années. Il a porté sa cause devant la CCI, en faisant valoir que c’était son frère qui dirigeait l’entreprise ciblée et qu’il n’en savait presque rien.
La juge de la CCI a soutenu que le témoignage de M. Lamothe n’était pas crédible, et a conclu que ce dernier exerçait un contrôle suffisant sur la société pour en être un administrateur de fait. Il était donc responsable des montants de TPS non remis plus les intérêts.
M. Lamothe a porté cette décision devant la Cour d’appel fédérale.