Moore
Bulletin de juillet 2022

Si vous exploitez une entreprise, vous devez normalement inclure dans votre revenu les créances clients à la fin de l’exercice (la LIR parle de « sommes à recevoir »), même si vous n’avez pas encore encaissé les montants.

Quelques exceptions sont prévues. Par exemple, si vous exploitez une entreprise agricole ou de pêche, vous pouvez choisir d’utiliser la « méthode de la comptabilité de caisse ». En vertu de cette méthode, vous n’incluez dans le revenu les montants en cause que dans l’année où vous les encaissez. Si vous exploitez une entreprise autre qu’agricole ou de pêche, vous pourriez être en mesure d’utiliser la méthode de la comptabilité de caisse, les tribunaux ayant affirmé qu’il est permis de le faire si cette méthode donne une image plus exacte de votre revenu que la méthode de la comptabilité d’exercice. En pratique, cela est rarement possible.

De manière générale, une somme est à recevoir si, à la fin de l’année considérée, vous avez le droit inconditionnel de la recevoir même si elle n’est due qu’après la fin de l’année. Cela vaut tant pour les services fournis que pour les produits ou les biens vendus par votre entreprise.

Il existe toutefois aussi dans la LIR une règle déterminative à l’égard des services fournis par l’entreprise. Selon cette règle, les sommes qui vous sont dues pour des services fournis sont réputées être à recevoir au premier des jours suivants à survenir :

  • le jour en date duquel la créance relative aux services a été constituée, et
  • le jour en date duquel la créance relative à ces services aurait été constituée s’il n’y avait pas eu de « retard indu » dans la fourniture du service (le terme « retard indu » n’est pas défini, ce qui fait qu’il dépend des circonstances propres à votre entreprise).

Qu’arrive-t-il alors si vous ne recevez pas la somme due au bout du compte? En d’autres termes, si vous l’avez déjà incluse dans votre revenu, mais que vous n’avez jamais reçu l’argent.

Heureusement, la LIR prévoit quelques solutions vous permettant d’annuler l’inclusion.

En premier lieu, une provision ou déduction générale est prévue relativement aux biens productifs de revenu vendus dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise. Quelques restrictions s’appliquent toutefois. D’abord si le bien n’est pas un bien immobilier, vous ne pouvez demander cette déduction que si la somme à recevoir est exigible au moins deux ans après la date de la vente. En second lieu, ne pouvez normalement demander la déduction que pour trois ans. Par conséquent, si vous vendez le bien dans l’année 1, vous ne pouvez déduire la provision dans l’année 4 ou ultérieurement même si une partie ou la totalité du produit est exigible après l’année 4.

La déduction est fondée sur une partie raisonnable du profit réalisé sur la vente du bien, qui est due après l’année de la vente (voir l’exemple ci-dessous).

Puisque cette déduction est considérée comme une provision, si vous la demandez dans une année, vous devez la rajouter au revenu de l’année suivante. Par conséquent, si la somme est toujours exigible dans une année future, vous pouvez demander la déduction à nouveau, sous réserve des restrictions décrites plus haut.

Exemple

Mon entreprise consiste dans la vente de biens immobiliers. Dans l’année 1, je vends un bien au prix de 1 M$ alors qu’il m’avait coûté 400 000 $.

Mon profit initial inclus dans le revenu de l’année 1 est donc de 600 000 $.

Cependant, en vertu de la convention de vente, l’acheteur me paie 1/3 du prix dans chacune des années 1 à 3.

Dans ce cas, je peux répartir les 600 000 $ sur les trois années, de telle sorte que je n’inclurais que 200 000 $ dans le revenu de chacune des années.

La provision est facultative, ce qui fait que je n’ai aucune obligation de la demander. Normalement, toutefois, il est sensé de le faire.

Suit une déduction pour « créance irrécouvrable ou douteuse ». Essentiellement, si, à la fin d’une année, vous doutez de recevoir la somme due, vous pouvez demander une déduction égale au montant dont le recouvrement est incertain. Ici encore, malheureusement, les mots « irrécouvrable » et « douteux » ne sont pas définis.

Si vous demandez une déduction pour créance irrécouvrable dans une année, vous devez en rajouter le montant dans le revenu de l’année suivante. Puis, si le doute subsiste à la fin de l’année suivante, vous pouvez demander la déduction à nouveau, et ainsi de suite. Si vous encaissez ultimement la somme due, il va de soi que vous ne pouvez continuer à demander la déduction. Si toutefois vous ne recevez toujours pas la somme, vous pourriez être en mesure de demander la déduction pour « créance irrécouvrable ».

La déduction pour créances irrécouvrables vous permet de déduire les « créances douteuses » à la fin de l’année considérée. Là encore, ces termes ne sont pas définis. Mais vous pouvez être en mesure de demander la déduction si le débiteur est insolvable ou failli ou à supposer qu’il quitte le pays sans intention apparente de régler la créance.

Vous n’avez pas à rajouter la déduction pour créances irrécouvrables au revenu de l’année suivante. Cependant, si vous finissez par encaisser, dans une année ultérieure, un montant que vous avez déduit à titre de créance irrécouvrable, ce dernier doit être inclus dans le revenu de l’année au cours de laquelle vous le recevez.

Mise à jour : 1 July 2022

Abonnez-vous au
bulletin mensuel
et restez informé!