Moore
Bulletin de février 2018

Diverses restrictions en matière d’impôt sur le revenu s’appliquent lors de l’acquisition du contrôle d’une société. La plupart de ces restrictions ont pour but d’empêcher le transfert de pertes ou autres attributs fiscaux après l’acquisition de la société par une personne ayant un lien de dépendance (on parle de « commerce de pertes fiscales » lorsqu’une personne acquiert une société et y verse une activité rentable afin de profiter de ses pertes reportées).

Les principales règles et restrictions sont notamment les suivantes :

  • La société a une fin d’année d’imposition réputée immédiatement avant l’acquisition du contrôle, et un nouveau début d’année d’imposition réputé immédiatement après. Il en résulte le plus souvent une courte année d’imposition;
  • Du fait de la courte année d’imposition, les déclarations de revenus doivent être produites plus tôt, et certaines déductions comme la déduction pour amortissement (amortissement fiscal) doivent être réparties proportionnellement. La courte année d’imposition sert en outre d’année aux fins des multiples règles qui permettent le report en avant de soldes, de crédits ou de pertes pour un nombre déterminé d’années;
  • Les pertes en capital nettes ne peuvent être reportées en arrière ou en avant au-delà de l’acquisition du contrôle;
  • Les pertes en capital accumulées au moment de l’acquisition du contrôle sont déclenchées et réalisées dans l’année précédant ce moment. Le coût de base des biens dépréciés est réduit en conséquence;
  • Comme on l’a mentionné, les pertes en capital de la société, y compris celles déclenchées par la règle ci-dessus, ne peuvent être reportées en avant au-delà de l’acquisition du contrôle. Cependant, la société peut faire le choix de déclencher une partie ou la totalité des gains accumulés sur d’autres biens, qui peuvent être annulés par les pertes déclenchées. Le coût de base des biens comportant des gains accumulés en sera majoré;
  • Les pertes autres que des pertes en capital (pertes d’entreprise ou de biens ou autres) ne peuvent être reportées en arrière ou en avant au-delà de l’acquisition du contrôle, sauf dans le cas de certaines pertes d’entreprise. De manière générale, les pertes d’entreprise peuvent être reportées en arrière ou en avant si la société poursuit l’exploitation de la même entreprise ou d’une entreprise semblable avec une attente raisonnable de profit, et alors seulement à hauteur du revenu tiré de la même entreprise ou de l’entreprise semblable;
  • Les crédits d’impôt à l’investissement ne peuvent être reportés en avant ou en arrière, si ce n’est, de manière générale, à hauteur de l’impôt à payer à l’égard de la même entreprise ou de l’entreprise semblable poursuivie avec une attente raisonnable de profit.

Quand y a-t-il acquisition du contrôle?

Règle générale

Selon la règle principale, il y a acquisition du contrôle d’une société au moment où une personne ou un groupe de personnes acquiert plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société, lorsque cette personne ou ce groupe ne détenait pas plus de 50 % des actions avec droit de vote immédiatement avant ce moment. (Par exemple, si vous détenez déjà 51 % des actions avec droit de vote puis acquérez une autre tranche de 10 % de ces actions, il n’y a pas d’acquisition du contrôle.) Ce type de contrôle est souvent appelé un contrôle « de droit », car les actions avec droit de vote vous donnent le droit légal d’élire les membres du conseil d’administration qui dirigeront la société.

Cette règle principale prévoit quelques exceptions notables. Par exemple, si vous acquérez des actions d’une société auprès d’une personne à laquelle vous êtes lié, il n’y a normalement pas d’acquisition du contrôle même si l’acquisition vous fait franchir le seuil de 50 % des droits de vote. Par conséquent, si votre père détenait 80 % des actions avec droit de vote d’une société et que vous avez acquis toutes ces actions, il n’y aurait pas d’acquisition du contrôle. Une exception est également prévue si vous acquérez des actions d’une société à laquelle vous êtes déjà lié.

De la même manière, si une personne qui contrôle une société décède, l’acquisition des actions avec droit de vote du défunt par la succession de ce dernier ne constitue pas une acquisition du contrôle. De plus, la distribution des actions à un légataire qui était lié au défunt ne constitue pas une acquisition du contrôle.

Règle du « plus de 75 % »

Une autre règle, qui ne se fonde pas sur la notion du contrôle « de droit », prévoit de manière générale qu’il y a acquisition du contrôle d’une société lorsqu’une personne ou un groupe de personnes acquiert des actions ayant une juste valeur marchande supérieure à 75 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des actions de la société (sans égard au nombre de droits de vote).

La règle ne s’applique pas si la personne ou le groupe détenait déjà plus de 75 % des actions sur la base de la juste valeur marchande (avant la plus récente acquisition d’actions), ou si la personne ou le groupe détient par ailleurs le contrôle de droit de la société.

Règles semblables pour les fiducies

Des règles semblables limitent ou empêchent la déduction des pertes de la manière décrite ci-dessus pour une fiducie qui est assujettie à un « fait lié à la restriction de pertes ».

Pour une fiducie, un fait lié à la restriction de pertes peut se produire lorsqu’une personne devient un « bénéficiaire détenant une participation majoritaire » ou un groupe de personnes devient un « groupe de personnes détenant une participation majoritaire » dans la fiducie. Ces termes s’entendent généralement d’un bénéficiaire ou d’un groupe de bénéficiaires dont les participations dans le revenu ou dans le capital de la fiducie excèdent 50 % de l’ensemble des participations dans la fiducie.

Les règles relatives à un fait lié à la restriction de pertes prévoient diverses exceptions, semblables à celles qui s’appliquent aux acquisitions de contrôle d’une société. Par exemple, il n’y a pas de fait lié à la restriction de pertes si une personne acquiert une participation dans une fiducie auprès d’une personne affiliée (par exemple, un conjoint).

De même, si un bénéficiaire décède, l’acquisition de la participation du défunt dans la fiducie par la succession de ce dernier ne donne pas lieu à un fait lié à la restriction de pertes. Si la participation dans la fiducie est distribuée à un bénéficiaire qui était affilié au défunt, il n’y a pas non plus de fait lié à la restriction de pertes.

Mise à jour : 14 February 2018

Abonnez-vous au
bulletin mensuel
et restez informé!