Moore
Bulletin d’août 2020

Si un emprunt ou une dette que vous avez contracté fait l’objet d’une remise, vous pourriez en subir des conséquences négatives en matière d’impôt sur le revenu. Les règles de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) relatives à la « remise de dette » peuvent alors s’appliquer défavorablement et réduire certains de vos attributs fiscaux ou de vos coûts fiscaux et, dans certains cas, vous obliger à inclure un montant dans votre revenu.

Les règles relatives à la remise de dette ne s’appliquent que si l’intérêt sur la dette était ou aurait été déductible pour vous aux fins de l’impôt sur le revenu. Essentiellement, cela signifie que ces règles peuvent s’appliquer à la remise d’une dette contractée par le débiteur aux fins de gagner un revenu, tel un revenu de placement comme des intérêts, des dividendes ou un loyer, ou dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise. Une dette personnelle, comme un emprunt étudiant ou un emprunt contracté pour l’achat d’une automobile ou d’un autre bien à usage personnel ou le financement de vacances, n’est pas visée par ces règles.

Les règles peuvent s’appliquer aussi bien à la remise d’intérêts sur l’emprunt, le cas échéant, qu’à la remise du principal de l’emprunt.

Le fonctionnement des règles

Le montant remis est porté en diminution de certains attributs fiscaux ou coûts fiscaux. Le processus comporte plusieurs étapes dont les principales sont les suivantes, dans l’ordre (elles sont énoncées ici en des termes généraux, mais les modalités précises sont fort complexes) :

  1. En premier lieu, le montant remis est porté en diminution de vos pertes autres que des pertes en capital (c.-à-d. des pertes d’entreprise) et de vos pertes agricoles d’années précédentes, s’il en est. Les pertes des années précédentes sont réduites dans l’ordre où elles sont survenues.
  2. Ensuite, la moitié de tout solde du montant remis vient réduire vos pertes déductibles au titre de placements d’entreprise (PDTPE) des années précédentes, le cas échéant, après quoi, la moitié du solde est portée en déduction de vos pertes en capital nettes des années précédentes. Cette règle de la moitié s’applique ici parce que la moitié seulement des pertes au titre de placements d’entreprise et des pertes en capital est déductible par ailleurs.
  3. L’étape 3 est facultative. Vous pouvez choisir de porter tout solde du montant remis en diminution du coût en capital ou de la fraction non amortie du coût en capital (FNACC) de tout bien amortissable que vous détenez. Tout solde subsistant du montant remis peut être porté en diminution de certains frais relatifs à des ressources et catégories de ressources (cette dernière règle ne vise évidemment que les sociétés).
  4. L’étape 4 est aussi facultative, mais dans la mesure seulement où vous avez appliqué les règles de l’étape 3 pour autant qu’elles peuvent s’appliquer. Vous pouvez porter le solde du montant remis en diminution des coûts de certaines immobilisations non amortissables, comme des biens de placement. Pour les immobilisations qui sont des actions ou des titres de créance, vous réduisez les coûts des actions ou des créances dans des sociétés et des sociétés de personnes dans lesquelles vous ne détenez pas de participations importantes ou avec lesquelles vous n’avez pas de lien.
  5. Si vous avez appliqué intégralement l’étape 4, vous pouvez normalement porter tout solde du montant remis en diminution des coûts des actions ou des titres de créance dans des sociétés et des sociétés de personnes dans lesquelles vous détenez des participations importantes ou avec lesquelles vous avez un lien.
  6. Tout solde du montant remis qui demeure est réputé être un gain en capital, mais à hauteur seulement de l’excédent de vos pertes en capital réelles de l’année courante sur vos gains en capital réels de l’année. Le gain en capital réputé peut être ensuite diminué de cet excédent des pertes en capital, ce qui signifie que vous n’aurez plus d’autre gain en capital imposable au terme de cette étape. Toutefois, cette étape ne s’applique que si vous avez appliqué les règles des étapes 3 et 4 pour autant qu’elles s’appliquent (comme il a été mentionné plus haut, ces étapes sont facultatives).
  7. Si, après la mise en ouvre de toutes les étapes ci-dessus, il reste encore un solde du montant remis, la moitié de ce solde sera incluse dans votre revenu. Comme il est dit ci-dessous, cette inclusion est soumise à la règle du « cessionnaire admissible ». Aussi, tel qu’il est dit ci-dessous, une provision peut vous permettre de différer ou d’échelonner dans le temps l’inclusion dans le revenu.

Si vous (le débiteur) avez un « cessionnaire admissible », vous pouvez éviter l’inclusion dans le revenu prévue à l’étape 7 dans la mesure où vous attribuez le solde du montant remis à ce cessionnaire. Le cessionnaire admissible imputerait alors le montant qui lui est attribué au terme des étapes précédentes aux attributs fiscaux et aux coûts fiscaux qui sont les siens. Un cessionnaire admissible est une société canadienne ou une société de personnes canadienne imposable que vous contrôlez, seul ou avec une ou plusieurs personnes liées. Il peut s’agir en outre d’une société canadienne ou d’une société de personnes canadienne imposable avec laquelle vous avez un lien.

Si vous n’attribuez pas ainsi le solde du montant remis et que, en conséquence, vous devez inclure un montant dans votre revenu en vertu de l’étape 7 ci-dessus, vous pourriez être en mesure de déduire une provision, qui pourrait compenser en tout ou en partie l’inclusion. En général, la provision correspond au montant de l’excédent du solde du montant remis sur 20 % du montant de l’excédent de votre revenu net déterminé par ailleurs sur 40 000 $. Par exemple, si votre revenu déterminé par ailleurs est de 40 000 $ ou moins, vous pouvez déduire intégralement le montant remis à titre de provision. D’évidence, si votre revenu déterminé par ailleurs est élevé, vous pourriez ne pas être en mesure de vous prévaloir d’une provision.

Si vous déduisez une provision dans l’année, vous l’ajoutez au revenu de l’année suivante, bien que vous puissiez avoir droit à une autre provision dans cette année suivante selon la même formule. La provision est facultative.

Exemple

Cette année, vous bénéficiez d’une remise de dette dont la moitié, soit 20 000 $, est incluse dans votre revenu en vertu de l’étape 7 ci-dessus. Le montant de votre revenu déterminé par ailleurs pour l’année (c’est-à-dire sans compter les 20 000 $ du montant remis inclus) est de 70 000 $. Vous pouvez déduire une provision de 14 000 $ [20 000 $ moins (20 % de 70 000 $ − 40 000 $)].

L’année suivante, vous réintégrez le montant de 14 000 $ dans votre revenu. Si votre revenu de cette nouvelle année le permet, vous pouvez être en mesure de déduire une provision à nouveau.

Le mécanisme de calcul de la provision est différent dans le cas d’une société. De manière très générale, une provision peut être déduite lorsque le solde du montant remis est deux fois supérieur à l’actif net de la société, s’il en est, qui est calculé à l’aide d’une formule précise donnée dans la LIR. Si l’actif net est nul ou inférieur à zéro, le montant remis est admissible intégralement à titre de provision. S’il arrive que telle provision ne puisse être demandée − par exemple si la société a un actif net important −, la LIR prévoit une provision facultative, qui permet en général à la société d’échelonner sur cinq ans l’inclusion dans le revenu.

Mise à jour : 14 August 2020