Moore
Bulletin de juillet 2018

La LIR comporte des règles précises qui s’appliquent aux transferts de biens entre personnes ayant un lien de dépendance, ce qui comprend les personnes liées aux fins de l’impôt sur le revenu. Lorsque les règles s’appliquent, il peut y avoir un produit réputé sur la vente, ou un coût réputé sur l’achat, qui diffère du produit ou du coût réel.

Les personnes liées à ces fins comprennent la plupart des particuliers que vous considérez comme vos proches parents au sens courant – par exemple, vos enfants et petits-enfants, vos parents et grands-parents, vos frères et sœurs, les époux et conjoints de fait de toutes les personnes ci-dessus, et votre belle-famille. Fait intéressant, les personnes liées ne comprennent pas les oncles et tantes, les neveux et nièces et les cousins et cousines.

Au chapitre des sociétés, vous êtes lié à une société si vous-même ou une personne liée contrôlez la société, ou si vous-même ou une personne liée faites partie d’un groupe lié qui contrôle la société. Le contrôle s’entend en général de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société.

Comme on l’explique ci-dessous, au moins deux des règles portant sur les transferts entre personnes liées peuvent être fort coûteuses.

Règle 1 : Si vous vendez un bien à une personne liée pour un produit inférieur à la juste valeur marchande, vous aurez une disposition réputée à la juste valeur marchande. Toutefois, cette règle est à sens unique, en ce que le coût du bien pour la personne liée est majoré pour être porté à la juste valeur marchande.

Exemple

Vous vendez un bien à votre fils pour 4 000 $. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût du bien était de 4 000 $.

Vous aurez un produit réputé de 10 000 $, et donc un gain en capital de 6 000 $ dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Cependant, le coût pour votre fils continuera d’être de 4 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien à un tiers pour le même montant de 10 000 $, il y aura double imposition, puisque vous et votre fils aurez été imposés sur le même gain de 6 000 $.

Règle 2 : Si vous achetez un bien d’une personne liée et payez plus que la juste valeur marchande, vous aurez un coût réputé, égal à la juste valeur marchande. Cependant, comme la règle 1, la règle 2 est à sens unique, en ce que le produit de disposition du bien pour la personne liée n’est pas réduit pour être ramené à la juste valeur marchande.

Exemple

Vous achetez un bien de votre fils pour 10 000 $. La juste valeur marchande du bien est de 4 000 $ et le coût pour votre fils était de 4 000 $.

Vous aurez un coût réputé du bien de 4 000 $, même si vous l’avez payé 10 000 $. Cependant, le produit pour votre fils continuera d’être de 10 000 $. Par conséquent, il aura un gain en capital de 6 000 $ et un gain en capital imposable de 3 000 $. Et, si vous vendez le bien plus tard pour plus de 4 000 $, vous aurez également un gain en capital.

Règle 3 : Si vous faites don d’un bien à une personne, liée ou non, vous aurez une disposition réputée à la juste valeur marchande. La personne aura pour le bien un coût réputé, égal à sa juste valeur marchande.

Exemple

Vous donnez un bien à votre fils. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût, pour le bien, était de 4 000 $.

Vous aurez un produit réputé de 10 000 $, et donc un gain en capital de 6 000 $, dont la moitié sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Cependant, contrairement à ce qui prévaut selon la règle 1, le coût du bien pour votre fils sera de 10 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien pour 10 000 $, il n’y aura pas de double imposition.

Comme vous pouvez le voir, il vaut mieux faire don d’un bien à un proche que le lui vendre à un prix symbolique.

Transferts au conjoint

Une exception aux règles ci-dessus s’applique lorsque vous transférez un bien à votre époux ou conjoint de fait. Dans ce cas, il y a « roulement » automatique, ce qui signifie que vous avez une disposition réputée à votre coût du bien et que votre conjoint hérite du même coût du bien.

Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez faire le choix de vous soustraire au roulement, auquel cas les règles ci-dessus peuvent s’appliquer.

Exemple

Vous donnez un bien à votre conjoint. La juste valeur marchande du bien est de 10 000 $ et votre coût en était de 4 000 $.

En vertu du roulement, votre produit sera automatiquement de 4 000 $ et vous n’aurez aucun gain à déclarer. Le coût du bien pour votre conjoint sera de 4 000 $.

Si vous faites le choix de vous soustraire au roulement, vous aurez un produit réputé de 10 000 $, pour un gain en capital de 6 000 $. Vous pourriez envisager de faire ce choix si, par exemple, vous aviez des pertes en capital inutilisées qui pourraient compenser le gain, de sorte que vous ne paieriez en fait aucun impôt sur le gain. L’avantage est que le coût du bien pour votre conjoint serait majoré pour être porté à 10 000 $.

Toutefois, le choix de vous soustraire au roulement ne peut habituellement pas faire apparaître une perte. En effet, lorsque vous vendez à perte un bien à votre conjoint, les règles relatives aux « pertes apparentes » de la LIR s’appliquent normalement, ce qui signifie que la déduction de la perte vous sera refusée.

Transfert d’un bien productif de revenu

Les règles ci-dessus s’appliquent à la fois aux biens personnels et aux biens productifs de revenu. Cependant, comme on l’a expliqué dans notre Bulletin de fiscalité de mai 2018, dans le cas d’un bien productif de revenu, les règles d’attribution du revenu peuvent s’appliquer une fois le bien transféré (dans le cas d’un transfert à votre conjoint ou enfant mineur). Par exemple, si vous faites simplement don d’un bien à votre conjoint ou enfant mineur, tout revenu subséquent produit par le bien vous sera normalement attribué et sera inclus dans votre revenu.

Transfert par un débiteur fiscal

Enfin, si vous envisagez de transférer un bien pour un prix inférieur à sa juste valeur marchande à un membre de votre famille (que ce soit par vente ou par don), assurez-vous de ne pas avoir envers l’ARC, pour l’année précédente ou l’année en cours, de dettes que vous serez incapable d’acquitter. Si vous avez une dette envers l’Agence, l’ARC peut adresser un avis de cotisation à votre proche afin de recouvrer la valeur nette que vous avez transférée à ce dernier, en vue d’obtenir le remboursement de votre dette fiscale. Cette règle, qui est consignée à l’article 160 de la LIR, a été décrite en détail dans notre Bulletin de fiscalité de septembre 2016.

Mise à jour : 11 July 2018

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