Moore
Bulletin de janvier 2022

La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) prévoit diverses règles concernant les relations entre les contribuables, dont les particuliers, les fiducies et les sociétés. Ainsi, des règles s’appliquent aux personnes « liées », aux personnes « ayant un lien de dépendance », aux personnes « affiliées » et aux sociétés « associées ».

Ces règles sont généralement de nature restrictive, et les motifs de politique fiscale qui les sous‑tendent sont parfois les mêmes, mais parfois différents. Quelques‑unes s’entrecroisent : par exemple, le fait que des personnes soient liées, ou aient un lien de dépendance, peut avoir une incidence, à savoir si des sociétés sont associées, ce qui est l’objet du présent article.

Si des sociétés sont associées, d’importantes limites sont imposées aux avantages fiscaux qui leur seraient normalement attribués.

Par exemple, si des sociétés privées sous contrôle canadien (SPCC) sont associées, elles doivent se partager la déduction de 500 000 $ accordée aux petites entreprises, qui s’applique normalement à une société individuelle. En vertu de cette déduction, la première tranche de 500 000 $ du revenu tiré d’une entreprise exploitée activement chaque année est généralement soumise à un taux d’imposition bien inférieur au taux général d’imposition des sociétés qui s’applique aux autres revenus des sociétés.

Autre exemple, des SPCC associées doivent se partager certains crédits d’impôt à l’investissement à taux majoré (pour la recherche scientifique et le développement expérimental), qui autrement pourraient être accordés intégralement à chaque société.

Quand des sociétés sont‑elles donc associées?

Deux sociétés ou plus peuvent être associées de diverses façons. Voici un résumé des principales situations où cela peut se produire.

  1. Une société contrôle l’autre société. À ces fins, le « contrôle » s’entend en général de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote de l’autre société même si, aux fins des règles relatives aux sociétés associées, il est prévu une définition élargie du contrôle, que nous verrons plus loin.
    La situation se présenterait, par exemple, si vous déteniez une société de portefeuille qui contrôle à son tour une filiale de rang inférieur. Les sociétés seront associées.
  2. Les sociétés sont contrôlées par la même personne ou le même groupe de personnes. À ces fins, un groupe de personnes s’entend simplement de deux personnes ou plus, lesquelles incluent des particuliers, des sociétés et des fiducies.
    Pour ce qui est du contrôle par un groupe, les différents membres du groupe actionnaire ne sont pas tenus de détenir le même pourcentage d’actions avec droit de vote dans chaque société.
    Supposons, par exemple, que Jean détient 30 % des actions de Société A et que Bastien détient 30 % des actions de Société A, alors que Jean détient 20 % des actions de société B et Bastien, 40 % des actions de Société B. Dans ce cas, Société A et Société B seraient associées parce qu’elles sont toutes deux contrôlées par Jean et Bastien en tant que groupe.
  3. Vous contrôlez Société A et une personne qui vous est liée contrôle une autre société, Société B. (La notion de personnes liées est décrite ci‑après.) Que vous déteniez 25 % ou plus des actions de Société B ou que la personne liée détienne 25 % ou plus des actions de Société A, Société A et Société B sont associées.
    Cette règle peut être appelée « règle de participation croisée », puisqu’elle ne s’applique que si l’une des personnes liées détient au moins 25 % des actions de la société contrôlée de l’autre personne. Le critère de démarcation est net.
    Par exemple, si je contrôle Société A et que mon conjoint contrôle Société B (les conjoints sont liés), mais que je ne détiens que 10 % des actions de Société B, les sociétés ne sont pas nécessairement associées (bien qu’elles puissent l’être en vertu d’une autre règle, décrite plus bas).

Définition élargie du « contrôle »

Pour de nombreuses fins fiscales, le « contrôle » s’entend de la propriété de plus de 50 % des actions avec droit de vote d’une société (ce qui donne à leur détenteur le pouvoir d’élire les membres du conseil d’administration qui, à leur tour, gèrent la société). On parle parfois dans ce cas de contrôle de droit, puisqu’il s’agit de la notion juridique habituelle de contrôle élaborée par les tribunaux de common law canadiens.

Cependant, aux fins des règles relatives aux sociétés associées, la définition du « contrôle » est élargie par des règles précises de la LIR.

Ainsi, en vertu des dispositions d’une règle particulière, il y a contrôle d’une société lorsqu’une personne ou un groupe de personnes détient plus de 50 % de l’ensemble des actions en fonction de leur juste valeur marchande, ou plus de 50 % des actions ordinaires en fonction de leur juste valeur marchande, sans égard au fait que ces actions confèrent plus de 50 % des droits de vote.

En vertu d’une autre règle, si votre enfant de moins de 18 ans détient des actions d’une société et si vous détenez des actions d’une autre société, vous êtes réputé détenir les actions de votre enfant. Par exemple, si vous contrôlez Société A et si votre enfant mineur contrôle Société B, vous êtes réputé détenir ses actions de Société B, ce qui fera que Société A et Société B seront des sociétés associées. Une exception est prévue à cette règle déterminative : elle ne s’applique pas s’il est raisonnable de considérer que votre enfant gère les affaires et l’entreprise de Société B, et cela sans subir, dans une large mesure, l’influence du parent (vous, en l’occurrence).

Une règle de contrôle de fait peut également s’appliquer sans égard aux règles décrites ci‑dessus. En vertu de cette règle, vous (l’« entité dominante ») aurez le contrôle d’une société si vous avez « une influence directe ou indirecte dont l’exercice entraînerait le contrôle de fait de la société ». Cette règle ne s’applique toutefois pas si vous et la société n’avez pas de lien de dépendance et que cette influence découle d’un contrat de concession, d’une licence, d’un bail, d’un contrat de commercialisation, d’approvisionnement ou de gestion ou d’une convention semblable dont l’objet principal consiste à déterminer les liens qui unissent la société à l’entité dominante en ce qui concerne la façon de mener une entreprise exploitée par la société.

Définition de personnes « liées »

Comme il a été mentionné plus haut, la possibilité que deux sociétés soient associées dépend parfois du fait que des personnes, y compris des sociétés, soient liées.

De manière générale, en vertu de la LIR, les personnes suivantes sont liées (notez que la liste réelle est un peu plus détaillée) :

  • vous et vos parents, grands‑parents, arrière‑grands‑parents, et ainsi de suite;
  • vous et vos enfants, petits‑enfants et ainsi de suite;
  • vous et votre époux ou conjoint de fait;
  • vous et vos frères et sœurs;
  • vous et les membres de votre belle‑famille (belle‑sœur, beau‑père, gendre et ainsi de suite);
  • vous et une société que vous contrôlez;
  • vous et une société, si vous faites partie d’un groupe lié qui contrôle la société;
  • deux sociétés qui sont contrôlées par une personne ou par un groupe de personnes.
Mise à jour : 17 January 2022