Réponses au jeu-questionnaire.
- La moitié d’un gain en capital est imposable, c’est-à-dire que la moitié du gain est votre « gain en capital imposable » inclus dans votre revenu aux fins de l’impôt. À moins que vous ne fassiez tellement d’opérations que vous soyez considéré comme exploitant une entreprise de commerce de valeurs, le gain de 12 000 $ est un gain en capital, dont 6 000 $ seront inclus dans votre revenu et imposables.
Cependant, toutes les commissions que vous avez payées à l’achat ainsi qu’à la vente des actions sont déduites dans le calcul du gain. Par conséquent, si vous avez payé des commissions de 200 $ lorsque vous avez acheté les actions et de 400 $ lorsque vous les avez vendues, votre gain en capital sera en réalité de 11 400 $, et le montant à inclure dans votre revenu aux fins de l’impôt sera de 5 700 $.
- Non. Vous avez une perte en capital déductible de 6 000 $ (soit la moitié de la perte en capital), ou voisinant peut-être 5 700 $ si vous avez payé des commissions à l’achat et à la vente comme en 1. ci-dessus. Vous ne pouvez toutefois pas porter cette perte en capital déductible en diminution d’un revenu d’emploi ou de tout autre revenu qui n’est pas un gain en capital imposable.
Si vous avez eu des gains en capital imposables dans les trois années précédentes, vous pouvez reporter en arrière votre perte en capital déductible et la porter en diminution de ces gains. Sinon, vous pouvez reporter en avant votre perte en capital déductible indéfiniment, et la porter, dans quelque année future, en diminution des gains en capital imposables seulement.
- Non, mais votre conjoint peut déduire 8 000 $. Seul le conjoint ayant le revenu le plus faible peut déduire des frais de garde d’enfants, à concurrence de 8 000 $ par enfant de moins de 7 ans à la fin de l’année (de 5 000 $ par enfant entre 7 et 15 ans à la fin de l’année et de 11 000 $ par enfant ayant une infirmité grave), et seulement à hauteur des 2/3 du « revenu gagné » du conjoint ayant le revenu le plus faible (en général, un revenu d’emploi ou d’entreprise). Vous ne pouvez déduire les frais vous-même, parce que vous gagnez davantage que votre conjoint.
Si vous aviez eu également un enfant de 14 ans ne nécessitant pas de services de garde, votre conjoint aurait pu déduire le plein montant de 11 000 $ payé à la gardienne même si cette dernière n’avait veillé qu’aux soins du bébé. Les plafonds de 8 000 $, 5 000 $ et 11 000 $ par enfant s’appliquent en fonction du nombre d’enfants que vous avez, sans égard à celui des enfants dont la personne que vous payez prend soin.
- Vous pouvez verser 9 000 $ pour 2019, soit 18 % de votre « revenu gagné » de 2018 (si votre revenu gagné de 2018 avait dépassé 147 222 $, le plafond pour 2019 serait de 26 500 $). Vos droits de cotisation sont imprimés sur votre avis de cotisation de 2018, que vous devez avoir reçu au printemps de 2019 après avoir produit votre déclaration de 2018.
Si vous participez à un régime de retraite, le plafond de cotisation est diminué du « facteur d’équivalence », montant qui reflète la valeur future de votre retraite fondée sur les cotisations courantes de votre employeur. Ce chiffre apparaît sur le T4 de 2018 que vous avez reçu de votre employeur, et il est également imprimé sur votre avis de cotisation et accessible en ligne dans « Mon dossier » sur le site de l’ARC.
La date limite à laquelle vous devez avoir versé votre cotisation REER pour pouvoir la déduire dans une année donnée est de 60 jours après la fin de l’année en question. Si vous vous dites qu’en 2020, ce sera le 1er mars, vous n’avez pas tout à fait raison. Comme 2020 est une année bissextile, le 60e jour sera le 29 février, non le 1er mars. Mais si vous avez pensé 29 février, vous n’avez toujours pas raison. Comme le 29 février 2020 est un samedi, l’échéance est repoussée au jour ouvrable suivant, soit le lundi 2 mars 2020.
Si vous ne versez pas de cotisation pour 2019, vos droits de cotisation s’accumulent et vous pourrez verser (et déduire) les 9 000 $ dans n’importe quelle année ultérieure, en plus de vos droits de cotisation pour cette année ultérieure. Par exemple, votre revenu d’emploi de 60 000 $ en 2019 engendre des droits de cotisation additionnels de 10 800 $ pour 2020 (18 % de 60 000 $); en 2020 (ou au plus tard le 1er mars 2021), vous pourrez verser (et déduire) jusqu’à 19 800 $ − les droits inutilisés de 9 000 $ de 2018 plus les 10 800 $ de 2019.
- Non. Vous n’aurez le droit de déduire que 17 500 $ ou, plus probablement, rien du tout. Si la ferme n’est pas une exploitation commerciale, l’ARC sera d’avis qu’elle est pour vous un passe-temps et non une entreprise « véritable » (les pertes récurrentes donnent à penser en particulier que vous n’essayez pas vraiment d’en tirer un profit), et aucune déduction ne sera admise.
Même si la ferme répond aux exigences de la définition d’une « entreprise », la déduction est plafonnée à 2 500 $ plus la moitié de la tranche suivante de 30 000 $, soit 17 500 $ au total, à titre de « perte agricole restreinte », à moins que vous ne puissiez démontrer que l’exploitation agricole, seule ou conjuguée à votre emploi, est votre « principale source de revenu ». Comme vous occupez un emploi à temps plein sans lien avec la ferme, il est très peu probable que vous puissiez produire cette preuve, à moins que la ferme ne génère des revenus importants. De nombreux cas de cette nature sont soumis à la CCI, et le contribuable perd le plus souvent (quoique pas toujours).
- Vous devez déclarer le plein montant de 8 000 $ dans votre déclaration canadienne et payer l’impôt sur ce montant. Vous pouvez toutefois demander un « crédit pour impôt étranger » à l’égard de l’impôt payé aux États-Unis. Les règles relatives au crédit pour impôt étranger sont complexes, mais vous pourrez fort probablement recouvrer le plein montant de 1 200 $CA à titre de crédit dans votre déclaration canadienne, comme votre impôt canadien sur les 8 000 $ sera supérieur à 1 200 $.
- Oui. À la lumière des faits, vous resterez un « résident du Canada » aux fins de l’impôt canadien pendant que vous serez en France. (La convention fiscale entre le Canada et la France, comme toutes les conventions signées par le Canada avec 92 pays, comporte des règles qui permettent de déterminer duquel des deux pays vous serez considéré comme résident, aux fins de l’impôt.) À titre de résident canadien, vous devez déclarer votre revenu mondial de toutes provenances, et payer l’impôt sur ce revenu. Vous pourrez toutefois demander au Canada un crédit pour impôt étranger afin de minimiser la « double imposition » qui naîtrait du fait de l’assujettissement dans les deux pays. (Avant 2016, vous auriez pu demander aussi un « crédit d’impôt pour emploi à l’étranger » afin de réduire votre impôt canadien, mais ce crédit n’existe plus.)
- Vous ajouterez 3 000 $ à votre revenu aux fins de l’impôt. Vous ne payez pas d’impôt sur le cadeau. (Votre tante aura toutefois un gain en capital de 15 000 $ et, par conséquent, un gain en capital imposable de 7 500 $ à inclure dans son revenu, pour vous avoir offert ce cadeau. Au moment où elle fait le cadeau, elle est réputée avoir vendu les actions à leur juste valeur marchande à cette date.)
Lorsque vous vendez les actions, vous réalisez un gain en capital. Le « coût de base » des actions pour vous aux fins de l’impôt est leur valeur le jour où vous les avez reçues en cadeau, soit 20 000 $. Vous avez donc vendu 26 000 $ des actions ayant un coût de base de 20 000 $, ce qui vous a procuré un gain en capital de 6 000 $ dont la moitié, soit 3 000 $, sera incluse dans votre revenu aux fins de l’impôt à titre de « gain en capital imposable ». Certes, si vous avez payé une commission sur la vente des actions, le montant en sera déduit du gain en capital (comme dans la question 1 ci‑dessus) avant le calcul du gain en capital imposable.
- L’option c) est la meilleure et l’option b) est la moins bonne
L’option c) est la meilleure parce qu’elle vous permet de réaliser le gain en capital sur les actions d’Apple sans payer quelque impôt que ce soit sur ce gain. Normalement, si vous donnez un bien, vous êtes réputé l’avoir vendu à sa juste valeur marchande (comme ce fut le cas pour votre tante à la question 8). Cependant, si vous donnez des actions cotées à un organisme de bienfaisance − y compris des actions cotées sur la plupart des bourses étrangères − vous n’avez pas à constater le gain en capital. Vous obtenez un crédit pour don pour la valeur totale de 5 000 $ que vous avez donnée (crédit valant probablement environ 2 500 $ selon la province), sans payer d’impôt sur le gain en capital.
L’option a) est le second choix. Vous obtenez le crédit pour don de 5 000 $, mais vous avez toujours le gain en capital accumulé sur les actions d’Apple, et vous (ou votre succession, si vous décédez sans avoir vendu ou donné ces actions) devrez payer un jour ou l’autre l’impôt sur ce gain.
L’option b) est la moins bonne. Parce que vous détenez la peinture depuis moins de trois ans, sa valeur aux fins du crédit pour don de bienfaisance ne peut excéder votre coût (paragraphe 248(35) de la Loi de l’impôt sur le revenu). Vous n’obtiendrez un crédit que de 3 000 $, au lieu de 5 000 $, et le crédit ne vaudra qu’environ 1 500 $.
10.Vous pouvez demander le crédit pour frais médicaux à l’égard des éléments a), d), e), f), g) et i). Les béquilles représentent une dépense admissible. La marijuana également, si vous avez un « document médical » pour utilisation de cannabis à des fins médicales. Les verres prescrits sont admissibles, même s’il s’agit de verres fumés. Les régimes d’assurance maladie privés, y compris les régimes d’assurance voyage et d’assurance dentaire, sont également admissibles. Les services d’un tuteur pour une personne en difficulté d’apprentissage sont aussi admissibles lorsque le besoin est attesté par un professionnel de la santé.
Vous ne pouvez demander aucun crédit pour les éléments b), c) et h). Les Tylenol et les vitamines en vente libre ne sont pas admissibles même si elles sont prescrites ou recommandées par votre médecin; les médicaments ne sont admissibles que s’ils ne peuvent être obtenus légalement sans ordonnance d’un médecin ou d’un dentiste. Les frais de transport ne sont admissibles que dans des circonstances particulières − par exemple, lorsque la distance à parcourir est de 40 km ou plus si le montant est payé à une personne exploitant une entreprise de transport (comme un taxi) et qu’un traitement médical équivalent n’est pas disponible localement.
Le Folio de l’impôt sur le revenu de l’ARC S1-F1-C1, accessible sur le site Web de l’ARC, contient une liste détaillée des frais médicaux admissibles.
Pour tous les frais dépassant un seuil annuel, les frais médicaux vous vaudront en crédit environ 22 % de ce que vous avez payé. (Vous obtiendrez un crédit d’impôt fédéral de 16 % plus un crédit d’impôt provincial distinct variant selon la province.) Le seuil pour 2019 est de 2 352 $ ou 3 % de votre « revenu net », selon le plus faible des deux. (Le « revenu net » est votre revenu déclaré total diminué de la plupart des dépenses déductibles, bien que certaines déductions entrent plus tard dans le calcul du « revenu imposable ».) Par conséquent, vous devez avoir des frais médicaux substantiels avant de franchir le seuil et de pouvoir commencer à demander le crédit pour frais additionnels au-delà de ce point.
La déduction s’applique toutefois aux frais payés dans toute période de 12 mois se terminant dans l’année. Dans votre déclaration de 2019, par exemple, si vous le souhaitez, vous pouvez déduire les frais payés, disons, entre le 5 mars 2018 et le 4 mars 2019. Par conséquent, si vous n’avez pas assez de frais dans une année pour vous prévaloir de la déduction, vous pouvez quand même combiner ces frais avec certains frais de l’année suivante pour obtenir un allégement fiscal.
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Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.