Moore
Bulletin d’août 2023

Une société dispose de nombreux moyens de transférer de ses fonds à un actionnaire. La question se pose inévitablement de savoir quelle est la façon la plus efficiente de le faire sur le plan fiscal?

La réponse à cette question différera d’une société à l’autre, selon la provenance des fonds de la société, la relation entre elle et l’actionnaire, et le montant des fonds à distribuer. Quelques généralités s’imposent toutefois au regard de chaque méthode de distribution, qui pourraient faciliter la détermination du mode de paiement le plus efficient.

Dividendes imposables

Pour les actionnaires, l’une des façons les plus courantes de recevoir des fonds d’une société est celle des dividendes imposables. Dans le cas d’une société admissible à la déduction accordée aux petites entreprises, les dividendes seront probablement des dividendes « non déterminés », ce qui signifie que l’actionnaire sera assujetti à un taux d’impôt relativement élevé parce que la société aura profité du taux d’impôt inférieur accordé aux petites entreprises sur le revenu sous-jacent. 

Dans une comparaison habituelle entre le versement d’un dividende imposable et le paiement d’un salaire, le choix du dividende laissera habituellement un revenu supérieur dans les poches du contribuable, une fois tous les impôts pris en considération. Ainsi, un revenu de 100 000 $ gagné par la société et versé à un actionnaire en Ontario dans l’hypothèse où ce dernier n’a pas d’autre revenu dans l’année laissera un revenu net de l’ordre de 75 000 $ entre les mains de l’actionnaire, une fois payés tous les impôts de la société et du particulier.

En revanche, le même montant de revenu de la société, versé sous forme de salaire, se traduira par un revenu net de l’ordre de 67 000 $ une fois tous les impôts payés. Cela s’explique principalement par les cotisations additionnelles au RPC/RRQ et à l’AE que la société et le particulier doivent tous deux verser sur un salaire. 

Cependant, ce facteur n’est pas le seul à prendre en considération dans le choix dividende-salaire. Il y a des inconvénients financiers pour le bénéficiaire à recevoir uniquement un revenu de dividende. Par exemple, le revenu de dividende n’est pas considéré comme un gain aux fins du calcul des droits de cotisation à un REER. Aussi, les paiements de dividendes n’autorisent pas les cotisations au RPC/RRQ, ce qui se traduira par des prestations de retraite probablement moindres du régime dans l’avenir si l’actionnaire n’a pas d’autre source de salaire ou de revenu d’entreprise dans l’année.

De plus, si l’actionnaire a l’intention de contracter un emprunt hypothécaire dans un proche avenir, il pourrait se buter au refus de prêteurs placés devant un récent historique financier fondé uniquement sur des dividendes, lesquels sont discrétionnaires et possiblement manipulables. Les banques ont tendance à favoriser un historique financier montrant une source de revenu stable et contractuelle.

La société qui verse des dividendes dans une année doit remettre à l’actionnaire un relevé T5 qu’elle doit transmettre à l’Agence du revenu du Canada (ARC) au plus tard à la fin de février de l’année suivante.

Salaire

Nous l’avons déjà dit, les paiements de salaires laissent en général un revenu après impôts moindre entre les mains de l’actionnaire. Toutefois, plusieurs avantages non fiscaux y sont associés, comme une prestation (future) du RPC/RRQ, des droits de cotisation à un REER, et un historique financier favorable à des fins d’emprunt. 

La société retire également un avantage net du paiement d’un salaire, ces paiements étant généralement déductibles dans le calcul de ses impôts à payer pour l’année. On prendra soin, toutefois, de s’assurer que tout salaire versé reflète bien la contribution de l’actionnaire à la société. puisqu’un salaire jugé déraisonnable dans les circonstances pourrait ne pas être déductible pour la société, ce qui entraînerait une double imposition.

Lorsqu’un salaire est versé à un propriétaire-exploitant, l’ARC est en général moins susceptible d’en contester le montant, dans la mesure où le propriétaire participe activement à l’exploitation de l’entreprise.

Les paiements de salaires doivent être déclarés au moyen d’un feuillet T4 que la société doit soumettre à l’ARC au plus tard à la fin du mois de février suivant. La société doit se conformer à des obligations strictes de retenues sur salaire, de productions de déclarations et de remises. Le paiement de salaires s’accompagne donc d’un fardeau administratif récurrent pour la société.

Prêt à l’actionnaire

Pour satisfaire les besoins de trésorerie à court terme des actionnaires, les propriétaires-exploitants se contentent souvent de retirer de l’argent de la société au besoin. Maintes fois, ces retraits ne sont pas dûment reflétés dans les comptes de l’entreprise qui ne sont pas tenus à jour. Il arrive même, dans certains cas, que les sommes prêtées n’y soient pas consignées du tout. 

Cette façon de faire n’est généralement pas recommandée, des règles fiscales en place visant à assurer que la société ne cherche pas à éviter des impôts en faisant un prêt à l’actionnaire plutôt que de lui verser un dividende ou un salaire imposable.

Lorsque les prêts consentis par une société à ses actionnaires sont permis, ils ne peuvent pas rester impayés indéfiniment sans que des conséquences fiscales négatives ne se manifestent. La Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) contient une règle selon laquelle un prêt à un actionnaire doit être remboursé dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition de la société au cours de laquelle le prêt a été fait. Ainsi, un prêt consenti le 31 août 2023 par une société dont l’exercice se termine le 31 décembre devrait être remboursé par l’actionnaire au plus tard le 31 décembre 2024 pour que soient évitées toutes conséquences fiscales négatives.

Si le prêt n’est toujours pas remboursé au-delà de cette date, son montant est inclus dans le revenu imposable de l’actionnaire dans l’année au cours de laquelle il a été fait, et est imposé aux mêmes taux d’impôt sur le revenu qu’un salaire. Dans ce scénario, le solde non réglé serait inclus et imposé dans la déclaration de revenus T1 2023 de l’actionnaire.

Même si le montant est imposable pour l’actionnaire dans l’année au cours de laquelle le prêt est effectué, l’actionnaire peut se prévaloir d’une déduction du même montant, mais seulement dans l’année au cours de laquelle le prêt sera remboursé ultérieurement.

Si le prêt n’est pas inclus dans le revenu s’il est remboursé à temps, par exemple , alors, pendant la période où le prêt n’est toujours pas remboursé, la LIR suppose que les intérêts s’accumulent sur le prêt dans la mesure où les intérêts payés par l’actionnaire sont inférieurs au taux d’intérêt « prescrit » (actuellement de 5 %). Ces intérêts doivent être payés dans les 30 jours suivant la fin de l’année, sans quoi, le montant impayé sera imposé à titre d’avantage imposable pour l’actionnaire. Ces intérêts réputés commencent à courir à la date de l’octroi du prêt.

Compte tenu des conséquences fiscales du non-remboursement d’un prêt à un actionnaire, nombre de conseillers mettent en garde leurs clients contre ces prêts (ou leur recommandent du moins de tenir des registres détaillés des retraits et de s’assurer que les prêts non réglés sont remboursés, et que tous les intérêts réputés sont payés, avant qu’un avantage imposable n’apparaisse).

Les prêts non réglés sont le plus souvent « remboursés » au moyen de la déclaration d’un dividende et de son paiement à l’actionnaire (sous forme de crédit au compte de prêts à l’actionnaire par la société) à la fin de l’année d’imposition de la société.

Compte de dividendes en capital

Une source souvent négligée de rémunération de l’actionnaire, efficiente sur le plan fiscal, est le compte de dividendes en capital (CDC).

Le CDC d’une société rend compte de l’historique de tous les gains et pertes en capital réalisés par la société au fil de sa vie. Tout comme c’est le cas pour les particuliers, la moitié seulement des gains en capital réalisés par une société est imposable.

La partie non imposable des gains en capital (et la partie non déductible des pertes en capital) d’une société est portée dans le CDC. Comme le solde du CDC assure le suivi des revenus non imposables de la société, tout solde de ce compte peut être versé en franchise d’impôt aux actionnaires.

Les sources les plus courantes de gains et de pertes en capital sont les ventes d’actifs de l’entreprise, ainsi que les ventes de placements de portefeuille détenus dans la société.

Le CDC est un tableau historique de tous les gains et pertes en capital. Il représente la position nette en gains et pertes en capital constituant le solde du CDC, et il détermine le montant pouvant être versé sans impôts aux actionnaires.

Le moment auquel verser un dividende en capital peut être déterminant si, par exemple, une importante vente d’immobilisation est envisagée, laquelle pourra donner lieu à une perte en capital. Dans une telle situation, le versement d’un dividende en capital avant le moment de la vente peut être souhaitable.

Lors du versement d’un dividende en capital à un actionnaire, la société doit soumettre à l’ARC un formulaire T2054 immédiatement soit le jour où le dividende devient payable ou est payé. Le calcul à ce moment du CDC et une copie authentifiée de la résolution du conseil d’administration déclarant le dividende doivent accompagner le formulaire. 

En l’absence de tout choix contraire, si le montant du dividende en capital payé est supérieur au solde du CDC au moment du paiement, la société sera imposée sur l’excédent au taux de 60 %. 

Il faut donc faire preuve de prudence lors du calcul du CDC avant le versement d’un dividende en capital. Pour plus de sécurité, il est possible d’inclure, dans la résolution du conseil d’administration, une résolution consignant le choix de traiter tout excédent du montant d’un dividende sur le solde du CDC comme un dividende distinct. Cela éviterait le paiement d’un impôt de 60 %, même si le montant de l’excédent devait être tout de même imposé comme un dividende imposable.

Un élément de planification concernant le paiement de dividendes en capital, et de dividendes en général, est la nécessité pour l’actionnaire bénéficiaire de détenir des actions d’une catégorie différente de celle des autres actionnaires, actions à l’égard desquelles des dividendes peuvent être versés. Les dividendes sont déclarés sur une catégorie d’actions, ce qui signifie que tous les actionnaires qui détiennent les actions de cette catégorie doivent recevoir un dividende égal au nombre proportionnel d’actions qu’ils détiennent de cette catégorie. Il pourrait donc être nécessaire de restructurer à l’avance les participations des actionnaires de la société, s’il est prévu de verser une rémunération future sous la forme de dividendes (en capital ou imposables).

Planification des gains en capital

Comme vous le comprendrez, l’utilisation des gains en capital d’une société est un moyen tout à fait efficient sur le plan fiscal de transférer des fonds de la société à ses actionnaires. Cependant, dans maintes situations, les gains accumulés dans la société résultent de la croissance inhérente de la l’entreprise et dorment, sans avoir été cristallisés, dans la valeur des actions elles-mêmes.

Dans la plupart des cas, il ne serait pas possible d’accéder à ces gains cumulés dans la société avant que les actions sous-jacentes ne soient vendues par l’actionnaire. Au bout du compte, cela ne pourrait se produire que lors de la vente ultérieure de l’entreprise. Il est cependant possible, dans nombre de cas, de procéder à une planification permettant d’accéder à ces gains sans devoir vendre la société.

Une de ces formes de planification peut consister dans la vente des actions à un membre de la famille (étudiée dans notre Bulletin de fiscalité de juillet 2023).

Un autre type de planification, couramment désigné comme le « dépouillement des gains en capital », consiste pour l’actionnaire à vendre une partie de ses actions à une société liée, que lui-même (ou un autre membre de sa famille) contrôle, en échange d’une dette de la seconde société envers l’actionnaire.

Cette planification permet de tirer avantage du fait que la plupart des dividendes entre sociétés sont exonérés d’impôt, ce qui implique que la seconde société, qui à ce moment sera devenue actionnaire de la société principale, pourra recevoir des dividendes libres d’impôt, qu’elle pourra ensuite affecter au remboursement de la dette envers l’actionnaire. Comme le remboursement de la dette n’est pas imposable, l’actionnaire n’a aucun impôt à payer après la vente initiale des actions.

Le principal inconvénient de cette planification réside dans le fait que l’actionnaire doit payer l’impôt au départ sur la vente des actions à la seconde société. Point important à noter au sujet de ce genre de planification : il ne fonctionne généralement pas si l’actionnaire demande l’exonération cumulative des gains en capital sur la vente.

L’impôt à payer au départ est cependant calculé au taux d’imposition des gains en capital qui est bien inférieur à celui qui s’applique à un dividende imposable ou à un salaire. Par exemple, en Ontario, le taux d’impôt le plus élevé sur un dividende est de 47,74 % alors que le taux le plus élevé sur un gain en capital est de 26,76 %. Même si l’actionnaire doit assumer cet impôt au départ, souvent avant d’avoir reçu de la seconde société le plein montant du produit de la vente, une fois que cet impôt est payé, tous les remboursements connexes de prêts futurs sont libres d’impôt.

Des modifications fiscales récentes, dont celles étudiées dans les derniers Bulletins de fiscalité et mentionnées ci-dessous, visent à mettre un terme à divers types de planification fiscale avantageux. Le dépouillement des gains en capital demeure toutefois une stratégie relativement répandue et largement acceptée (pour le moment) de sortie de fonds fiscalement efficiente d’une société.

Cela étant dit, une spéculation persiste depuis des années, et refait souvent surface juste avant le dépôt des budgets fédéraux, selon laquelle le ministère des Finances prendra, à un moment ou l’autre, des mesures visant à annuler les économies d’impôt rendues possibles par un dépouillement de gains en capital. Il reste que, pour le moment, le dépouillement des gains en capital demeure une technique de planification répandue, que nombre de comptables et d’avocats fiscalistes connaissent bien.

Le dépouillement de gains en capital ne se fait pas sans risque. La planification requise n’est pas aussi simple que la vente des actions à une seconde société. Plusieurs dispositions anti-évitement de la LIR doivent être respectées. Différentes opérations doivent être menées avant la vente finale de façon à ce que celle-ci ne soit pas visée par l’une de ces dispositions. Outrepasser l’une ou l’autre des dispositions anti-évidement fera souvent que le gain en capital soit imposé plutôt à titre de dividende. Il est donc essentiel d’obtenir l’avis d’un conseiller professionnel avant de prendre telle mesure.

Même si les avantages fiscaux d’un dépouillement de gains en capital sont évidents, la planification elle-même est complexe et coûteuse. Ainsi, les économies d’impôt possibles sont souvent annulées par les frais de planification, en particulier dans le cas de modestes retraits. Il est peu probable que telle planification soit efficiente pour des retraits de moins de six chiffres.

Paiements à des membres de la famille

Jusqu’à maintenant, nous avons supposé que l’actionnaire-propriétaire souhaitait se rémunérer lui-même. Cependant, dans de nombreuses entreprises exploitées par leur propriétaire, il n’est pas rare que des personnes liées comme les conjoints et les enfants soient actionnaires. Cette situation permet davantage d’économies fiscales grâce au fractionnement du revenu entre les membres de la famille. Par exemple, un propriétaire-exploitant qui est déjà imposé au taux marginal le plus élevé peut être en mesure de transférer certains montants de revenu à un membre de la famille qui se situe encore dans une tranche imposée à un taux inférieur.

Le versement de dividendes à des membres de la famille peut également déclencher l’application d’autres dispositions anti-évitement de la LIR avec lesquelles il sera particulièrement difficile de naviguer. En 2018, sont entrées en vigueur des règles révisées qui ont limité la capacité des propriétaires d’entreprise de verser des dividendes aux membres de leur famille. On parle ici des règles relatives à l’impôt sur le revenu fractionné (« IRF »).

Les règles relatives à l’IRF sont complexes et s’appliquent en général aux paiements de dividendes à des membres de la famille, à moins que l’une des différentes exceptions aux règles ne s’y appliquent. Lorsqu’un versement de dividende à un membre de la famille est visé par les règles relatives à l’IRF, tout avantage lié aux taux marginaux dont bénéficie ledit membre est perdu. C’est plutôt le taux d’impôt marginal le plus élevé qui s’appliquera automatiquement au montant entier.

Les règles relatives à l’IRF ciblent des situations dans lesquelles les membres de la famille sont actionnaires pour des motifs non commerciaux (souvent la planification fiscale). Certaines exceptions pouvant s’appliquer offrent donc un soulagement dans les situations où les participations familiales constituent un véritable avoir commercial.

L’une des exemptions les plus souvent utilisées est celle de l’« entreprise exclue ». En vertu de cette exemption, le versement d’un dividende à un membre de la famille ne sera pas visé par les règles relatives à l’IRF si ledit membre participe activement, de façon régulière, continue et importante, aux activités de l’entreprise. Ce critère doit être satisfait soit pour l’exercice au cours duquel a lieu le versement du dividende soit dans chacun des cinq exercices antérieurs de l’entreprise. 

L’ARC estime qu’une personne participe activement aux activités d’une entreprise lorsqu’elle travaille en moyenne 20 heures par semaine dans l’entreprise tout au long de l’année. En revanche, lorsque ce critère n’est pas satisfait, une personne peut être considérée comme participant activement aux activités de l’entreprise si elle y consacre moins de temps, mais que ce temps réduit est tout ce qui est nécessaire pour une exploitation fructueuse de l’entreprise dans les circonstances (dans le cas d’une entreprise saisonnière par exemple).

Une autre exception répandue concerne les propriétaires âgés d’une entreprise. Désignée comme l’« exclusion de retraite », elle s’applique aux propriétaires de plus de 65 ans qui transfèrent le revenu de l’entreprise à leur conjoint. Cette exemption tient compte des règles qui permettent aux couples de fractionner leur revenu de pension dans leurs vieilles années, et rend le fractionnement du revenu compatible.

Une condition pour que l’exception de retraite s’applique est que le revenu transféré au conjoint n’eût pas été visé par les règles relatives à l’IRF s’il avait été versé directement au propriétaire (c’est-à-dire que le propriétaire devrait satisfaire l’une des autres exceptions s’il recevait lui-même le revenu).

Moins répandue, l’exception du « rendement raisonnable » tient compte du fait que les membres de la famille peuvent avoir véritablement investi dans une entreprise. En pareil cas, tous dividendes versés à l’un des membres de la famille ne seraient pas soumis aux règles relatives à l’IRF dans la mesure où le dividende est raisonnable, compte tenu des autres facteurs tels l’apport de capital, le travail effectué et les risques courus par l’actionnaire.

Cette exception est fort subjective. Cependant, si des membres de la famille ont investi des montants de capital importants dans l’entreprise, sous la forme d’une souscription d’actions, l’exception permet que des dividendes soient versés à l’actionnaire sans que ne soit déclenchée l’application des règles relatives à l’IRF. Élément indicateur : ce qu’un actionnaire non lié pourrait s’attendre de recevoir en termes de dividendes, de façon réaliste, compte tenu de sa contribution.

Les paiements de salaires ne sont pas soumis aux règles relatives à l’IRF. Il est donc possible pour la société de verser un salaire à des membres de la famille, ce qui pourrait être avantageux si lesdits membres ne se prévalent pas, au moment considéré, des taux d’impôt marginaux de la tranche à laquelle ils appartiennent. Comme nous l’avons vu plus haut, toutefois, tout salaire payé doit être raisonnable au regard du travail fait par le membre de la famille dans l’entreprise. Toute partie du salaire qui serait jugée déraisonnable ne sera pas déductible par la société, ce qui signifie que la société et le membre concerné de la famille paieront tous deux un impôt sur le salaire.

Mise à jour : 14 August 2023