Maintien de la RGAE
Dans notre Bulletin de fiscalité de juin 2023, nous avons traité de modifications récentes apportées aux règles fiscales, lesquelles ont accru les risques associés à une « planification fiscale audacieuse ».
Dans Dean’s Knight Income Corp. c. Canada, 2023 CSC 16, la Cour suprême du Canada (CSC) a porté un nouveau coup dur à ce type de planification, estimant que la planification fiscale mise en place dans ce cas devait être soumise à la Règle générale anti‑évidement (RGAE).
Dans Dean’s Knight, la planification fiscale est passée à un fil de réussir à éviter que s’applique une disposition de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) (relativement à l’acquisition du contrôle de droit d’une société) qui aurait favorisé la société.
La CSC a toutefois déterminé que la société avait réalisé l’« équivalent fonctionnel » d’une acquisition du contrôle, au moyen d’un arrangement distinct. Du coup, la cour a jugé qu’il y avait eu évitement fiscal abusif et que la RGAE s’appliquait, de sorte que l’avantage fiscal fût refusé au contribuable.
Cette cause illustre la volonté de la CSC d’appliquer la RGAE et de refuser les avantages fiscaux lorsqu’il est fait un usage abusif des dispositions de la LIR.
Comme nous l’avons vu dans le Bulletin de fiscalité de juin 2023, des propositions sont formulées dans le but de modifier la RGAE afin d’en faciliter l’application aux contribuables et, le cas échéant, d’instaurer des pénalités. À l’heure actuelle, la seule incidence négative d’une application de la RGAE est le refus de l’avantage fiscal, ce qui donne lieu à l’imposition d’intérêts sur l’impôt exigible.
Compte tenu des modifications proposées, et de la décision récente de la CSC, la RGAE devient une question brûlante à discuter avec votre conseiller professionnel avant de mettre en place toute planification fiscale.