Répartition des profits d’une société de personnes jugée déraisonnable
Comme il a été mentionné plus haut, une société de personnes n’est pas un contribuable aux fins de l’impôt sur le revenu. Les associés sont plutôt imposés sur leurs parts respectives du revenu de la société de personnes.
Dans la plupart des cas, les associés peuvent convenir de la répartition du revenu dans leur contrat de société, et l’ARC respectera cette répartition.
Cependant, une règle particulière de la LIR pourra s’appliquer si les associés ont un lien de dépendance — ce qui signifie en général qu’ils sont liés. Si la répartition entre eux du revenu de la société de personnes n’est pas raisonnable compte tenu de leur apport de capital à la société et du travail effectué pour la société, ou de quelque autre facteur pertinent, la répartition peut être modifiée et remplacée par une répartition raisonnable dans les circonstances.
Cette règle a joué dans la cause Aquilini. Les contribuables avaient créé une société de personnes qui exploitait une entreprise et détenait certains placements. Ils avaient aussi constitué quatre fiducies familiales qui étaient des associées de la société de personnes. Les contribuables étaient les autres associés. Les fiducies familiales n’avaient contribué que pour 0,0006 % du capital total apporté à la société de personnes mais, en vertu du contrat de société, ils se voyaient attribuer 99 % du revenu de la société.
On ne se surprendra pas que l’ARC ait jugé cette répartition déraisonnable et attribué aux associés le revenu de la société de personnes en fonction de leurs apports de capital. En appel, la Cour canadienne de l’impôt et la Cour d’appel fédérale ont appuyé la position de l’ARC.