La Cour suprême confirme le principe du rattachement pour les opérations de couverture
Dans l’affaire MacDonald, la Cour suprême du Canada (CSC) a confirmé ce qu’il était convenu d’appeler le « principe du rattachement » applicable à certains contrats dérivés. En vertu de ce principe, essentiellement, s’il y a un lien suffisant entre un contrat dérivé et la valeur d’un élément d’actif, d’un élément de passif ou d’une opération pour que le dérivé soit effectivement considéré comme une opération de « couverture », les gains ou les pertes sur le dérivé aux fins de l’impôt sur le revenu acquièrent la qualité de l’élément d’actif, l’élément de passif ou l’opération faisant l’objet de la couverture.
MacDonald détenait des actions de la Banque de Nouvelle-Écosse. Il avait obtenu une ligne de crédit importante auprès de la Banque TD, en affectant les actions en garantie de la ligne de crédit. MacDonald avait conclu en outre un « contrat à terme de gré à gré » avec Valeurs mobilières TD, société faisant partie du même groupe de la Banque TD. En vertu du contrat à terme, MacDonald devait effectuer des paiements à Valeurs mobilières TD si la valeur des actions augmentait au-delà du prix à terme du contrat, tandis que Valeurs mobilières TD devait le payer si la valeur des actions baissait en-deçà du prix à terme. Sur la durée de trois ans, la valeur des actions a augmenté, et MacDonald a versé environ 10 M$ à Valeur mobilières TD en vertu du contrat à terme.
MacDonald était d’avis que le contrat à terme avait un caractère spéculatif, de telle sorte que les 10 M$ constituaient une perte d’entreprise. S’il s’agissait d’une perte d’entreprise, celle-ci était entièrement déductible de ses revenus d’autres sources. L’Agence du revenu du Canada (ARC), qui n’était pas d’accord, faisait valoir, pour sa part, que le contrat à terme servait de couverture de la valeur des actions. Comme les actions constituaient une immobilisation pour MacDonald, l’ARC a établi une cotisation à l’égard des 10 M$ à titre de perte en capital. La moitié seulement de la perte en capital était déductible, et cela uniquement des gains en capital imposables de MacDonald.
La Cour canadienne de l’impôt a entériné la position de MacDonald. En appel, toutefois, la Cour d’appel fédérale a maintenu la cotisation de l’ARC, en faisant valoir qu’il y avait rattachement suffisant entre le contrat à terme et les actions.
Fait exceptionnel, la CSC a donné à MacDonald l’autorisation d’interjeter appel (première cause technique en matière d’impôt sur le revenu que la CSC a accepté d’entendre depuis de nombreuses années). Au bout du compte, cependant, la CSC a maintenu la décision de la Cour d’appel, et a conclu ce qui suit : « Lorsqu’on l’examine dans le contexte global qui lui est propre, le contrat à terme de gré à gré avait manifestement pour objet de se prémunir contre les fluctuations du prix du marché auxquelles étaient exposées les actions de la Banque de Nouvelle-Écosse détenues par M. » Comme les actions constituaient une immobilisation pour MacDonald, la perte sur le contrat à terme était une perte en capital, non une perte d’entreprise déductible.