Le TDAH admissible au crédit d’impôt pour personnes handicapées
Le crédit d’impôt pour personnes handicapées, comme son nom l’indique, est accordé aux particuliers qui ont un handicap physique ou mental. Les exigences légales à respecter pour pouvoir demander le crédit sont toutefois très détaillées et complexes.
Entre autres exigences, le particulier doit avoir une ou plusieurs « déficiences graves et prolongées des fonctions physiques ou mentales ». Ces déficiences doivent faire en sorte que la personne est limitée « de façon marquée » dans les activités courantes de sa vie quotidienne. La personne doit également détenir un formulaire prescrit d’un professionnel de la santé attestant que les conditions de la déficience sont remplies.
Si la personne handicapée n’a que peu ou pas de revenu et qu’en conséquence, elle ne peut pas se prévaloir du crédit d’impôt, elle peut le transférer à une personne dont elle est à la charge, comme son père ou sa mère ou son conjoint ou sa conjointe.
Dans la récente décision Jungen, le fils de la contribuable avait reçu un diagnostic de trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) dans les années d’imposition considérées, alors qu’il avait entre 9 et 15 ans. Apparemment, du fait du TDAH, il avait un comportement tout à fait antisocial et dérangeant pour les autres, dont ses amis, ses professeurs et sa soeur. Dans son témoignage, la contribuable a expliqué que, même si son fils prenait des médicaments pour sa maladie, elle devait s’en occuper pendant au moins 90 % de son temps (lorsqu’il n’était pas à l’école ou occupé autrement à des activités structurées).
Le fils n’ayant pas suffisamment d’impôt à payer pour se prévaloir du crédit d’impôt pour personnes handicapées, il a transféré celui-ci à sa mère, la contribuable, qui a tenté de s’en prévaloir. Cette dernière a produit le formulaire prescrit, signé par le pédiatre de son fils, qui a attesté que l’enfant satisfaisait aux exigences du crédit d’impôt pour personnes handicapées.
L’ARC a rejeté la demande de la contribuable. Même si l’ARC a admis que son fils avait des problèmes importants et perturbateurs, elle a soutenu que ceux-ci ne « limitaient pas de façon marquée » les activités courantes de la vie quotidienne de l’enfant. C’était là la seule question soumise à la Cour canadienne de l’impôt (CCI), qui a entendu l’appel de l’avis de cotisation de l’ARC interjeté par la contribuable.
La CCI a tranché en faveur de la contribuable en reconnaissant le fait que l’enfant était « limité de façon marquée » dans ses activités courantes. En se fondant sur la preuve soumise, la CCI a fait valoir que, durant la période visée, le fils « [traduction non officielle] avait une limitation sévère de sa capacité à entretenir des relations sociales appropriées avec les personnes de son entourage ».