Moore
Bulletin d’avril 2018

Manœuvre frauduleuse visant à extraire des dividendes libres d’impôt d’une fiducie, refusée

En vertu de la LIR, une règle relative à une « fiducie avec droit de retour » prévoit qu’une personne qui apporte un bien à une fiducie doit inclure dans son revenu tout revenu provenant du bien, en général si le bien peut revenir ou être retourné à la personne.

Une autre règle, tout à fait distincte de la règle ci-dessus, prévoit qu’une société résidant au Canada peut déduire les dividendes reçus d’une autre société canadienne dans le calcul de son revenu imposable. En d’autres mots, les dividendes intersociétés sont normalement permis en franchise d’impôt.

Dans la cause récente Fiducie Financière Satoma, la société contribuable a essayé d’avoir le meilleur de deux mondes. La société a apporté des actions à une fiducie dans le but délibéré de s’inscrire dans les limites de la règle relative à la fiducie avec droit de retour. Par la suite, plus de 6 M$ de dividendes ont été payés sur les actions, et les contribuables ont fait valoir que la société, plutôt que la fiducie, était tenue d’inclure les dividendes dans son revenu. De plus, comme la société pouvait déduire les dividendes dans le calcul de son revenu imposable, comme il a été mentionné ci-dessus, elle n’a pas payé d’impôt sur les 6 M$ de dividendes. Entre-temps, la fiducie a conservé les dividendes, plutôt que de les verser à la société.

L’ARC a contesté les opérations en vertu de la règle générale antiévitement (« RGAE ») de la LIR. Lors de l’appel interjeté par la société auprès de la Cour canadienne de l’impôt, la Cour a maintenu l’avis de cotisation établi par l’ARC. La Cour a jugé que les opérations représentaient un usage abusif des dispositions fiscales pertinentes et qu’en conséquence, la RGAE s’appliquait et que la Cour pouvait ainsi maintenir la cotisation de l’ARC, qui considérait que les dividendes étaient imposables pour la fiducie.

Mise à jour : 17 April 2018