Les frais judiciaires engagés pour se défendre d’accusations criminelles ne constituent pas une dépense d’emploi déductible
Dans la récente décision Geick, le contribuable était un policier accusé de plusieurs infractions criminelles. Ayant retenu les services d’un avocat, il a engagé des frais judiciaires pour contester les accusations, dont quelques-unes ont été retirées par la suite. Il a été suspendu en attendant le résultat des procédures, mais avec rémunération, de telle sorte qu’il a continué à toucher son salaire.
Le contribuable a essayé de déduire les frais judiciaires dans le calcul de son revenu d’emploi, en vertu de l’alinéa 8(1)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), qui permet la déduction des frais judiciaires engagés par un employé pour « recouvrer » ou « établir un droit à » un revenu d’emploi. Il a fait valoir que toute condamnation au criminel aurait entraîné la perte de son emploi et, par conséquent, de son revenu d’emploi. À cet égard, il a affirmé que les frais judiciaires étaient déductibles puisqu’ils visaient à protéger son droit à un revenu d’emploi.
L’Agence du revenu du Canada (ARC) a refusé la déduction, au motif que les frais judiciaires n’avaient été payés par le contribuable que pour se défendre d’accusations criminelles.
La Cour canadienne de l’impôt a donné raison à l’ARC et a rejeté l’appel du contribuable. La Cour a fait valoir que, même si l’on pouvait affirmer que les frais judiciaires avaient été engagés pour « préserver » l’emploi du contribuable, la démarche ne visait pas à « recouvrer » ou « établir un droit à » un montant de revenu d’emploi qui était dû.
La Cour est parvenue à peu près à la même conclusion au sujet de l’argument du contribuable voulant que des frais judiciaires aient été engagés pour préserver la rente qu’il aurait reçue lors de sa retraite comme policier (de telle sorte qu’ils seraient admissibles en vertu d’une autre disposition de la Loi, l’alinéa 60(o.1).
Aucun montant des frais judiciaires n’était donc déductible.