Moore
Bulletin d’avril 2017

Les options d’achat d’actions accordées à des employés sont pleinement imposées

Normalement, la moitié de l’avantage au titre d’une option d’achat d’actions accordée à un employé est déduite dans le calcul du revenu imposable, ce qui signifie que la moitié seulement de l’avantage est imposable. Certaines conditions doivent cependant être respectées pour que l’employé puisse demander la déduction de la moitié. Si les conditions ne sont pas respectées, l’avantage au titre de l’option d’achat d’actions est entièrement imposable.

Par exemple, en général, les actions doivent être des actions ordinaires, ou des actions ayant des caractéristiques semblables à celles d’actions ordinaires. La juste valeur marchande des actions au moment de l’octroi de l’option ne peut être supérieure au prix d’exercice de l’option. De plus, au moment de l’émission des actions, il doit être établi que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que l’employeur ou une personne ayant un lien de dépendance avec l’employeur rachète, acquière ou annule les actions dans les deux années qui suivent (le critère de l’«attente raisonnable de deux ans»).

(Dans certains cas, pour donner droit à la déduction de la moitié, les actions d’une SPCC doivent respecter des contraintes moins strictes.)

Le critère de l’attente raisonnable de deux ans s’est révélé fatal dans la récente décision Montminy. Dans cette cause, une société avait accordé au contribuable et à d’autres employés des options d’achat d’actions de la société. Le contribuable a exercé l’option plus tard et acquis les actions. Le même jour, il a vendu les actions à la société mère de l’employeur.

L’ARC a établi un avis de cotisation à l’intention du contribuable et refusé la déduction de la moitié. En appel, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a maintenu la cotisation établie par l’ARC. La CCI a déterminé qu’au moment où le contribuable et d’autres employés ont exercé leur option et acquis les actions, la société mère avait conclu une entente en vertu de laquelle elle convenait d’acheter ces actions immédiatement. De ce fait, le critère d’attente raisonnable de deux ans n’avait pas été respecté. La totalité de l’avantage au titre de l’option d’achat d’actions a été imposable pour le contribuable parce que la déduction de la moitié ne s’appliquait pas.

Cette décision est actuellement en appel devant la Cour d’appel fédérale.

Mise à jour : 14 April 2017