Les règles relatives aux pertes apparentes dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) ont pour objet le refus de la déduction des pertes en capital sur la disposition de biens si le contribuable acquiert le même bien ou un bien identique avant l’échéance d’un délai précis. Pour l’essentiel, ces règles ont pour but de vous empêcher de faire apparaître des pertes en capital que vous pourriez utiliser pour compenser des gains en capital, puis de racheter, dans un court laps de temps, le bien qui a généré la perte ou un bien identique.
Les règles relatives aux pertes apparentes peuvent s’appliquer, en particulier, si :
- vous vendez un bien à perte;
- vous ou une « personne affiliée » acquérez le bien ou un bien identique (« bien de remplacement ») dans la période commençant 30 jours avant la vente et se terminant 30 jours après la vente (la « période pertinente »);
- vous ou une personne affiliée détenez le bien de remplacement à la fin de la période pertinente.
Une « personne affiliée » comprend votre conjoint (époux ou conjoint de fait). Elle comprend aussi une société contrôlée par vous ou votre conjoint, ou par un groupe affilié de personnes dont vous ou votre conjoint faites partie. Une personne affiliée comprend en outre une société de personnes dans laquelle vous détenez une participation majoritaire, ou une fiducie dont vous êtes un bénéficiaire détenant une participation majoritaire (ce qui peut inclure un REER ou un FERR). Fait intéressant, une personne affiliée ne comprend pas votre enfant ou un autre proche parent.
Lorsque les règles s’appliquent, on vous refuse la déduction de la perte en capital qui est réputée être nulle, Cependant, la perte n’est pas nécessairement « perdue » pour toujours, puisque le montant est ajouté au coût du bien de remplacement. Ainsi, si le bien de remplacement est vendu plus tard, une partie ou la totalité de la perte peut être réalisée à ce moment (en supposant que les règles relatives aux pertes apparentes ne s’appliquent pas à la vente ultérieure).
Exemple
Vous vendez 1 000 actions ordinaires de X ltée sur le marché pour 50 000 $ et réalisez une perte en capital de 10 000 $. Dix jours plus tard, votre conjoint achète 1 000 actions ordinaires de X ltée pour 50 000 $. Deux mois plus tard, votre conjoint vend les actions pour 52 000 $ et ni vous ni votre conjoint ne rachetez les actions.
On vous refuse la déduction de la perte en capital de 10 000 $ parce que votre conjoint a acquis le bien de remplacement (les actions ordinaires de X ltée) dans la période pertinente et les détenait à la fin de la période. Cependant, la perte est ajoutée au coût des actions pour votre conjoint, qui devient 60 000 $. En conséquence, lors de la vente ultérieure pour 52 000 $, votre conjoint réalise une perte en capital de 8 000 $. En fait, cette perte de 8 000 $ reflète votre perte initiale de 10 000 $, diminuée du gain de 2 000 $ qui s’est accumulé sur les actions pendant qu’elles étaient détenues par votre conjoint.
Si c’était plutôt votre enfant qui avait acquis les actions, vous réaliseriez immédiatement une perte en capital de 10 000 $. Lors de la vente ultérieure par votre enfant, il y aurait un gain en capital de 2 000 $.
Si vous ou la personne affiliée n’acquérez qu’une partie du bien, une fraction proportionnelle de la perte est refusée.
Exemple
Vous vendez 1 000 actions ordinaires de X ltée sur le marché pour 50 000 $ et réalisez une perte de 10 000 $. Dix jours plus tard, vous achetez 500 actions de X ltée pour 25 000 $. Deux mois plus tard, vous vendez les 500 actions pour 28 000 $.
On vous refuse la déduction de la moitié de votre perte en capital initiale, soit 5 000 $, parce que vous avez racheté la moitié de vos 1 000 actions initiales dans la période pertinente et les déteniez à la fin de la période. La déduction de l’autre moitié de votre perte initiale est admise.
La perte refusée de 5 000 $ est ajoutée à votre coût des 500 actions rachetées, lequel devient 30 000 $. Ainsi, lorsque vous vendez plus tard ces actions pour 28 000 $, vous réalisez une perte en capital de 2 000 $.
Comme vous pouvez le voir, étant donné que la règle prévoit une période précise de 30 jours, vous pouvez éviter qu’elle s’applique si vous (ou la personne affiliée) acquérez de nouveau le bien après la fin de la période. Par exemple, si vous souhaitez faire apparaître quelques pertes en capital sur des actions près de la fin d’une année d’imposition pour compenser des gains en capital, vous pouvez vendre les actions et les racheter 31 jours plus tard sans vous soucier des règles relatives aux pertes apparentes. (Évidemment, plus vous attendez, plus la probabilité est grande que le prix de l’action ait augmenté entre-temps.)
Bien identique
Le terme « bien identique » n’est pas défini en détail dans la LIR. La Loi dit toutefois qu’une obligation, une débenture, un billet ou autre titre comparable émis par un débiteur est identique à un autre titre semblable émis par ce débiteur si les deux sont identiques pour ce qui est de tous les droits, sauf pour le montant de capital du titre.
De plus, les commentaires suivants sont généralement acceptés par l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») et la plupart des fiscalistes.
Des actions d’une société sont identiques si elles appartiennent à la même catégorie. Des actions de deux catégories différentes de la même société ne sont pas considérées identiques, même si les actions d’une catégorie peuvent être échangées pour des actions de l’autre catégorie ou être converties en actions de l’autre catégorie.
Des actions de deux sociétés différentes ne sont pas identiques même si les sociétés sont très semblables.
Des parts de fonds communs de placement ne sont identiques que si elles sont des parts du même fonds.
Sociétés, fiducies et sociétés de personnes
Les règles décrites ci-dessus s’appliquent aux particuliers. Elles sont un peu différentes lorsqu’une société, une fiducie ou une société de personnes (« cédant ») a une perte apparente. Même si la déduction de la perte est refusée, le montant de la perte n’est pas ajouté au coût du bien de remplacement. La déduction de la perte est plutôt suspendue, et elle pourra être demandée par le cédant lorsque ni le cédant ni une personne affiliée ne détient le bien de remplacement (techniquement, la déduction de la perte est demandée au début de la première période de 30 jours pendant laquelle ni le cédant ni une personne affiliée ne détient le bien de remplacement).