Moore
Bulletin d’octobre 2020

Si, dans une année d’imposition, vous avez une perte provenant d’une entreprise ou d’un bien locatif, vous pouvez la porter en diminution de revenus d’autres sources dans l’année.

Par exemple, si j’ai un revenu d’emploi de 50 000 $ mais que j’exploite aussi, en parallèle, une entreprise ayant une perte de 30 000 $, aux fins de l’impôt, mon revenu sera de 20 000 $.

Le « hic » est que la perte doit provenir d’une « source ».

Si la perte provient en apparence d’une entreprise ou d’un bien, la situation n’est pas toujours simple en raison du critère de la source.

Il fut un temps où l’Agence du revenu du Canada (ARC) et les tribunaux estimaient que vous ne pouviez avoir une perte dont la source était une entreprise ou un bien que si vous aviez une expectative raisonnable de profit (« ERP »). Sans une ERP, vous n’aviez pas de source, et votre perte ne pouvait être utilisée aux fins de l’impôt.

Par bonheur, la Cour suprême du Canada a clarifié les règles relatives à la source dans la célèbre cause Stewart, remontant à 2002.

De l’avis de la Cour suprême, les règles relatives à la source sont les suivantes :

En premier lieu, si votre activité est « clairement de nature commerciale », s’entend qu’elle est constituée d’une entreprise ou d’une activité de placement, sans aspect personnel, toute perte provenant de l’activité sera constatée aux fins de l’impôt sur le revenu.

Cependant, si votre activité comporte une démarche personnelle, la question de la source devient plus compliquée. Les tribunaux doivent alors tenir compte des facteurs suivants pour déterminer si vous avez une source et, par conséquent, si votre perte sera constatée aux fins de l’impôt sur le revenu.

« (1) l’état des profits et pertes pour les années antérieures, (2) la formation du contribuable, (3) la voie sur laquelle il entend s’engager, et (4) la capacité de l’entreprise de réaliser un profit. […] il n’est pas nécessaire pour les besoins du présent pourvoi d’ajouter d’autres facteurs à cette liste; nous nous abstenons donc de le faire. Nous tenons cependant à réitérer la mise en garde […] selon laquelle cette liste ne se veut pas exhaustive et les facteurs diffèrent selon la nature et l’importance de l’entreprise. Nous tenons également à souligner que, même si l’expectative raisonnable de profit constitue un facteur à prendre en considération à ce stade, elle n’est ni le seul facteur, ni un facteur déterminant. Il faut déterminer globalement si le contribuable exerce l’activité d’une manière commerciale. »

En d’autres termes, si votre activité comporte un élément personnel et un élément commercial, ce seront les faits qui détermineront si elle constitue une « source » de telle sorte qu’une perte provenant de l’activité puisse être constatée aux fins de l’impôt sur le revenu.

Mise à jour : 14 October 2020

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