Moore
Bulletin de juin 2016

Les pensions alimentaires versées au conjoint sont normalement déductibles si elles remplissent certaines conditions, comme d’être exigées en vertu d’une ordonnance de justice ou d’un accord écrit de séparation, et qu’elles constituent des paiements « périodiques ». Elles doivent également être versées au conjoint (ou ex-conjoint) d’une façon qui laisse à cette personne discrétion quant à l’utilisation qu’elle fera des fonds. En général, les mêmes conditions qui rendent une pension alimentaire déductible signifient qu’elle entrera dans le revenu du bénéficiaire.

Dans des cas limités, les paiements faits à des tiers peuvent donner droit à une déduction ou à un crédit d’impôt. Voici quelques façons de s’assurer que ces paiements sont déductibles :

  • Le payeur reçoit du bénéficiaire l’ordre de payer un tiers, de telle sorte que le bénéficiaire soit toujours considéré comme ayant « discrétion » quant à l’utilisation des fonds. Par exemple, si une épouse a ordonné à son mari de faire des chèques de loyer à l’ordre de son propriétaire et que le mari lui a remis les chèques, ceux-ci sont considérés comme admissibles puisque l’épouse a conservé toute discrétion quant à l’utilisation des fonds (arrêt Arsenault, Cour d’appel fédérale, 1999).
  • Lorsque l’ordonnance de justice ou l’accord prévoit le versement périodique d’un montant qui serait par ailleurs admissible à la déduction comme pension alimentaire au conjoint, et qu’il prévoit qu’il soit versé « au profit du » bénéficiaire et/ou des enfants de cette personne qui habitent avec elle, le paiement est réputé être un paiement fait au bénéficiaire (paragraphe 60.1(1) de la LIR). Cette règle peut faire que certains paiements à des tiers soient admissibles, même si le bénéficiaire peut toujours être tenu d’avoir discrétion quant à l’utilisation des fonds.
  • Lorsque l’ordonnance de justice ou l’accord spécifie le paiement particulier devant être fait à un tiers, et affirme expressément qu’il doit être déductible en vertu du paragraphe 60.1(2) de la LIR et être inclus dans le revenu de l’autre personne en vertu du paragraphe 56.1(2), il peut être déductible, sous réserve de certaines restrictions. Ainsi, il peut inclure des versements hypothécaires, mais seulement 1/5 du montant de capital initial peut être déduit dans une même année. Il ne peut porter sur le coût d’acquisition d’un bien corporel (à moins que ce soit à des fins médicales ou éducatives). Il ne peut être lié au coût d’une habitation que le payeur habite.
  • Les frais payés pour des programmes suivis par des enfants peuvent donner droit au crédit d’impôt pour activités physiques des enfants (à hauteur de 250 $ de frais en 2016) et/ou au crédit d’impôt pour activités artistiques des enfants (également à hauteur de 250 $ de frais en 2016), même si l’enfant n’habite pas avec celui des parents qui demande le crédit. Ce peut être une façon de rendre des paiements limités à des tiers admissibles à un allégement fiscal. Le crédit n’est que de 15 % au niveau fédéral, mais l’autre conjoint n’a pas de montant à inclure dans son revenu. Ces crédits sont éliminés après 2016, bien que certaines provinces et certains territoires accordent des crédits semblables qui pourront être maintenus.
Mise à jour : 14 June 2016