Moore
Bulletin de juin 2024

Les paiements de pensions alimentaires au conjoint (ou à la conjointe) sont normalement déductibles s’ils remplissent certaines conditions, comme celle d’être exigés en vertu d’une ordonnance judiciaire ou d’un accord de séparation écrit, et d’être des paiements « périodiques ». Ils doivent en outre être versés au conjoint (ou à l’ex-conjoint) selon des modalités faisant que cette personne a discrétion sur la façon d’utiliser les fonds. De manière générale, les conditions qui permettent qu’un paiement de pension alimentaire puisse être déduit sont aussi celles qui font qu’il sera inclus dans le revenu du ou de la bénéficiaire.

Dans quelques rares cas, des paiements à des tiers peuvent être admissibles à une déduction ou à un crédit d’impôt. Voici quelques façons de faire pour que de tels paiements soient déductibles :

  • Le payeur est requis par la personne bénéficiaire de verser l’argent à un tiers, de telle façon que cette personne soit toujours considérée comme ayant « discrétion » quant à l’utilisation des fonds. Par exemple, un époux à qui son épouse avait demandé de faire des chèques de loyer à l’ordre de son propriétaire a remis lesdits chèques à son épouse; les chèques ont été réputés admissibles puisque cette dernière conservait toute discrétion quant à l’utilisation des fonds (Arsenault, Cour d’appel fédérale, 1996 CanLII 19792). 
  • Si l’ordonnance ou l’accord prévoit le paiement périodique à une personne d’un montant qui serait par ailleurs admissible à la déduction à titre de pension alimentaire, et stipule qu’il sera fait « au profit » de cette personne ou d’enfants confiés à sa garde, le paiement est réputé être un paiement à cette personne [Loi de l’impôt sur le revenu (LIR, paragraphe 60.1(1)]. Cette règle peut faire en sorte que certains paiements faits à des tiers soient admissibles, bien que la personne bénéficiaire doive toujours avoir toute discrétion quant à l’utilisation des fonds.
  • Si l’ordonnance ou l’accord précise la nature de la dépense engagée envers le tiers, et affirme expressément qu’elle doit être déductible en vertu du paragraphe 60.1(2) de la LIR et incluse dans le revenu de l’autre personne en vertu du paragraphe 56.1(2), le paiement peut être déductible. Certaines restrictions s’appliquent. Par exemple, les versements hypothécaires peuvent être visés, mais seulement 1/5 du montant du capital initial est déductible chaque année. En revanche, le coût d’acquisition d’un bien corporel ne peut être visé (à moins que le bien ne soit acquis à des fins médicales ou éducatives). La dépense ne peut pas être liée au coût d’un logement qu’habite le payeur.

Comme vous pouvez le constater, ces règles sont complexes. Les couples séparés ou divorcés devraient toujours obtenir les conseils de professionnels au moment de définir quelque convention de paiement afin que les conséquences fiscales soient claires. Des litiges relatifs à des paiements de pensions alimentaires se sont souvent retrouvés devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), un ex-époux revendiquant la plupart du temps le droit de déduire la pension versée, et une ex-épouse refusant d’être imposée sur ce revenu.

Mise à jour : 4 June 2024