Moore
Bulletin de novembre 2019

Les règles actuelles prévoient, dans la plupart des cas, que les pensions alimentaires pour enfant versées à un ex-conjoint (époux ou conjoint de fait) ne sont ni déductibles pour le payeur, ni incluses dans le revenu du bénéficiaire. Une exception s’applique si l’ordonnance du tribunal ou l’accord qui sous-tend le paiement remonte avant mai 1997, s’il n’y a eu ni modification ni remplacement par une autre ordonnance ou un autre accord après avril 1997, et que les parties n’ont pas fait le choix de demander l’application des règles actuelles. Dans ces rares cas (où la pension pour enfant est encore versée pour un enfant de 22 ans ou plus, étant donné que 22 années se sont écoulées depuis 1997), le payeur peut déduire le montant de la pension versée pour l’enfant et le bénéficiaire l’inclut dans son revenu.

Par ailleurs, les pensions alimentaires versées pour un conjoint sont déductibles pour le payeur et incluses dans le revenu du bénéficiaire, dans la mesure où certaines conditions sont respectées.

Conditions générales de la déduction d’une pension pour conjoint

Les conditions générales applicables à la déduction d’une pension pour conjoint sont décrites ci-dessous. Des exceptions, qui permettent de renoncer aux conditions générales, sont décrites dans la prochaine sous-rubrique (« Exceptions aux règles générales »).

Premièrement, la pension alimentaire doit être une « allocation périodique », plutôt qu’une somme forfaitaire ou non périodique. Les tribunaux ont statué que les facteurs pertinents pour le règlement de cette question sont les suivants (le principal cas étant la décision rendue par la Cour d’appel en 1989 dans McKimmon) :

  • L’intervalle entre les paiements. Les sommes qui sont payées chaque semaine ou chaque mois peuvent être plus facilement désignées comme des pensions alimentaires. Si les paiements sont faits à intervalles plus longs, la réponse est moins évidente. Si les paiements sont faits à intervalles supérieurs à un an, on peut faire valoir qu’il ne s’agit pas d’allocations « périodiques ».
  • Le montant des paiements en relation avec le revenu et le niveau de vie du payeur et du bénéficiaire. Si un paiement équivaut à une part très importante du revenu annuel du contribuable, voire le dépasse, il est peu probable que le paiement soit une allocation « périodique ». Par ailleurs, si le paiement ne dépasse pas ce qui devrait être nécessaire pour assurer le maintien du niveau de vie du bénéficiaire, il est plus probable qu’il puisse être désigné comme une allocation.
  • Si les paiements doivent porter intérêt avant leur date d’échéance. Une somme forfaitaire payable par versements est plus susceptible de porter intérêt qu’une allocation périodique.
  • S’il est prévu que les paiements se poursuivront pour une durée indéterminée ou s’ils ont une échéance déterminée. Il est plus souvent prévu qu’une pension alimentaire se poursuivra pendant une durée indéterminée ou jusqu’à ce que se produise un événement donné (comme l’atteinte d’un certain âge de l’enfant ou le remariage du bénéficiaire), ce qui entraînera un changement important des besoins du bénéficiaire. Par ailleurs, des sommes payables sur une période déterminée peuvent être plus facilement considérées comme un paiement de capital non déductible.
  • Si les paiements ont pour objet de libérer le payeur d’obligations futures de paiement d’une pension alimentaire. En pareil cas, il est plus facile de considérer qu’il s’agit de la conversion ou du remplacement de la valeur en capital d’une pension alimentaire.

Deuxièmement, les paiements doivent viser la satisfaction des besoins de l’ex-conjoint bénéficiaire.

Troisièmement, l’utilisation des fonds doit être laissée à la discrétion du bénéficiaire qui déterminera ce qu’il en fera, sans intervention du payeur.

Quatrièmement, le bénéficiaire et le payeur doivent vivre séparés par suite de la rupture de leur mariage ou de leur union de fait.

Cinquièmement, le paiement doit faire suite à une ordonnance d’un tribunal ou à un accord écrit entre les parties.

Exceptions aux règles générales

Une somme forfaitaire peut être déductible pour le payeur et incluse dans le revenu du bénéficiaire, même si le paiement n’est pas périodique, si le bénéficiaire n’a pas discrétion quant à l’utilisation des fonds, et même si le paiement est fait à un tiers plutôt que directement au bénéficiaire. Cette règle s’applique seulement si l’ordonnance ou l’accord le prévoit. Elle peut s’appliquer aux dépenses comme les frais médicaux, les frais de scolarité, le loyer et les paiements hypothécaires faits par le payeur au bénéficiaire ou au tiers (l’établissement médical, l’école, le propriétaire, la banque ou autre). Dans le cas de paiements hypothécaires (capital et intérêts) relatifs au logement du bénéficiaire, la déduction annuelle est généralement limitée à 1/5e du montant en capital du prêt hypothécaire initial.

De plus, l’ARC accepte généralement qu’une somme forfaitaire soit déductible pour le payeur et incluse dans le revenu du bénéficiaire si cette somme :

  • représente des montants périodiques exigibles après la date de l’ordonnance du tribunal ou de l’accord entre les parties et qui sont devenus en souffrance;
  • est versée en vertu d’une ordonnance d’un tribunal et en relation avec une obligation existante de paiement d’une pension périodique, selon laquelle le paiement représente l’accélération ou le devancement d’une pension future périodique, à la seule fin de garantir les fonds au bénéficiaire; ou
  • est versée en vertu d’une ordonnance d’un tribunal qui établit une obligation claire de verser une pension alimentaire périodique rétroactive pour une période définie antérieure à la date de l’ordonnance.

Comme la pension alimentaire au conjoint doit être versée en vertu d’une ordonnance d’un tribunal ou d’un accord écrit entre les parties, les paiements faits avant le rendu de l’ordonnance ou la conclusion de l’accord ne sont normalement pas déductibles pour le payeur ni inclus dans le revenu du bénéficiaire. Cependant, une disposition spéciale de la LIR prévoit que des paiements faits dans l’année de l’ordonnance ou de l’accord et dans l’année civile précédente peuvent être déductibles pour le payeur et inclus dans le revenu du bénéficiaire, si l’ordonnance ou l’accord établit que cette règle s’applique.

Règle d’ordonnancement en présence à la fois de pensions pour conjoint et enfant

Si des pensions sont versées à la fois pour un conjoint et pour un enfant chaque année en temps opportun, la règle d’ordonnancement n’a pas vraiment de signification. Cependant, la règle peut s’appliquer si les paiements ne sont pas faits en entier chaque année. De manière générale, les paiements de pension alimentaire seront imputés à la satisfaction des besoins de l’enfant jusqu’à ce que la pension soit payée intégralement avant d’être imputés à la satisfaction des besoins du conjoint.

Exemple

Vous avez l’obligation de verser 30 000 $ de pension alimentaire pour un enfant et 20 000 $ de pension alimentaire pour un conjoint chaque année. Dans l’année 1, vous versez un total de 40 000 $. Seulement 10 000 $ seront déductibles au titre de la pension pour conjoint (plutôt que 20 000 $) parce que la première tranche de 30 000 $ sera imputée au paiement de la pension non déductible pour l’enfant.

Si vous payez 50 000 $ dans l’année 2, vous aurez le droit de déduire 20 000 $ au titre de la pension pour conjoint mais vous n’aurez pas celui de déduire le déficit de 10 000 $ de l’année 1. Vous pourrez déduire le déficit de 10 000 $ et les 20 000 $ au titre de la pension pour conjoint payable dans l’année 2 si vous avez payé 60 000 $ dans l’année 2.

Mise à jour : 14 November 2019