Moore
Bulletin d’août 2019

En vertu des règles actuelles, les avantages au titre d’options d’achat d’actions attribuées aux employés ne sont normalement imposés qu’à hauteur de 50 %. Dans la plupart des cas, donc, la moitié seulement des avantages est incluse dans le revenu imposable de l’employé. Le montant de l’avantage est égal au montant de l’excédent de la juste valeur marchande des actions au moment de l’exercice de l’option sur le prix payé pour les actions faisant l’objet de l’option. (Si l’employé a payé une somme quelconque pour acquérir l’option, le montant de l’avantage sera réduit d’autant.)

Dans le budget fédéral de 2019, le gouvernement a annoncé qu’il limiterait la portée de cette règle d’inclusion de la moitié seulement. Le gouvernement libéral estimait que la règle n’était généralement pas justifiée pour les employés de grandes sociétés ayant atteint la maturité. Il a proposé à cet égard qu’une valeur maximale de 200 000 $ d’attributions d’options d’achat d’actions annuelles soit admissible au taux d’inclusion de 50 %. L’excédent des avantages sur ce plafond de 200 000 $ serait entièrement imposable. Il était dit, toutefois, dans les documents budgétaires, que la restriction ne s’appliquerait pas aux employés de petites sociétés en démarrage.

Le 17 juin 2019, le ministère des Finances a publié un avant-projet de loi en vue de la mise en œuvre des propositions, qui doivent s’appliquer aux options attribuées après 2019 – si les libéraux sont réélus en octobre.

L’avant-projet de loi précise que le taux d’inclusion de 50 % ne s’appliquera pas aux avantages liés au montant des options d’achat d’actions d’un employé excédant 200 000 $ d’actions sous-jacentes annuellement, cette valeur étant déterminée au moment de l’attribution de l’option. La limitation vaut pour chaque année au cours de laquelle le droit d’exercer les options est acquis. L’année d’acquisition des droits n’est pas nécessairement la même que l’année d’attribution de l’option.

Par exemple, si un employé reçoit en 2020 une option lui permettant d’acquérir des actions valant 400 000 $ au moment de l’attribution, mais que cette option lui confère le droit d’acquérir la moitié des actions en 2021 et la moitié restante des actions en 2022, la totalité de l’avantage sera admissible au taux d’inclusion de 50 %. Cette règle sera la même quelle que soit l’année dans laquelle l’option est exercée et l’avantage effectivement réalisé. (Évidemment, si l’option n’est pas exercée, il n’y aura pas d’avantage.)

Par ailleurs, si le droit d’exercer l’option ci-dessus est entièrement acquis en 2021, la moitié seulement de l’avantage (200 000 / 400 000) sera admissible au taux d’inclusion de 50 %, et le reste sera entièrement inclus dans le revenu imposable.

L’avant-projet de loi prévoit que la limitation ne s’appliquera pas aux options attribuées par une société privée sous contrôle canadien (SPCC), quelle que soit la taille de cette dernière.

Le bon côté de l’avant-projet de loi tient au fait que le montant à l’égard duquel est refusé le taux d’inclusion de 50 % de l’avantage pour l’employé sera généralement déductible pour l’employeur dans le calcul de son revenu imposable. Cette règle diffère de la règle actuelle selon laquelle les avantages au titre d’options d’achat d’actions ne sont pas déductibles pour l’employeur. Cependant, la déduction pour l’employeur n’est admise que si les conditions suivantes sont remplies :

  • l’employé ne doit pas avoir de lien de dépendance avec l’employeur au moment de l’attribution de l’option;
  • le prix d’exercice de l’option ne peut être inférieur à la juste valeur marchande de l’action au moment de l’attribution de l’option;
  • l’action doit être une « action visée par règlement », qui s’entend en général de la plupart des actions ordinaires et autres actions de nature semblable aux actions ordinaires.

(Les conditions ci-dessus sont les mêmes que celles devant être remplies pour que l’employé soit par ailleurs admissible au taux d’inclusion de 50 %, lorsqu’il s’applique.)

Mise à jour : 9 August 2019