Moore
Bulletin de juillet 2015

Les règles relatives aux « pertes apparentes » ont pour but de vous empêcher de déduire une perte si vous vendez un bien à perte et l’acquérez de nouveau dans un délai déterminé. Essentiellement, le gouvernement ne veut pas que vous vous défassiez de vos biens comportant une perte, que vous utilisiez les pertes en capital pour neutraliser les gains en capital, puis que vous acquériez de nouveau les biens comportant une perte dans la période déterminée. Plus particulièrement, les règles relatives aux pertes apparentes s’appliquent dans les circonstances suivantes :

  • vous disposez d’une immobilisation (le plus souvent des actions ou des parts de fonds commun de placement) à perte ;
  • vous ou une « personne affiliée » acquérez le même bien ou un bien identique dans la période qui commence 30 jours avant la disposition et se termine 30 jours après la disposition ;
  • vous ou la personne affiliée détenez le bien ou un bien identique à la fin de la période.

Dans cette situation, votre perte sur la vente du bien est réputée être nulle. Même si la déduction de la perte est refusée, elle n’est normalement pas perdue à tout jamais, parce que le montant de la perte est ajouté au coût du bien ou du bien identique nouvellement acquis. En conséquence, le bien hérite effectivement de la perte accumulée, qui sera soit réalisée à une date ultérieure ou servira à réduire un gain à une date ultérieure.

Exemple

Le 1 décembre 2014, vous avez vendu 1 000 actions ordinaires d’Acme Ltée et subi une perte en capital de 10 000 $. Le 19 décembre 2014, vous avez acheté de nouveau 1 000 actions ordinaires d’Acme Ltée pour 40 $ chacune, pour un coût total de 40 000 $. Vous avez vendu plus tard les 1 000 actions en avril 2015 pour 50 000 $.

Les règles relatives aux pertes apparentes s’appliqueront parce que les critères ci-dessus sont respectés. En conséquence, la déduction de la perte en capital de 10 000 $ résultant de la vente du 1 décembre est refusée. Cependant, le montant de 10 000 $ est ajouté au coût total de vos actions acquises le 19 décembre, qui devient 50 000 $. Par conséquent, lors de la vente des actions en 2015, vous n’aurez aucun gain. En fait, la perte antérieure de 10 000 $ a été préservée par l’ajout à votre coût des actions, et a elle a pu neutraliser le gain de 10 000 $ qui aurait été réalisé autrement en 2015.

Comme nous l’avons vu, les règles relatives aux pertes apparentes peuvent s’appliquer que vous ou une « personne affiliée » acquériez ou acquériez de nouveau le bien ou un bien identique à l’intérieur du délai décrit ci-dessus. À ces fins, une personne affiliée comprend notamment votre époux ou conjoint de fait, une société que vous contrôlez, et une société de personnes dans laquelle vous êtes un associé majoritaire. Une personne affiliée ne comprend pas votre enfant ou autre membre de votre famille, de telle sorte que vous pouvez faire apparaître des pertes sur des ventes de biens à ces particuliers.

Contribuables autres que des particuliers

Pour les contribuables autres que des particuliers, à savoir des sociétés et des fiducies, l’application des règles relatives aux pertes apparentes a un résultat un peu différent. Les règles s’appliquent toujours dans les mêmes circonstances, c’est-à-dire qu’une société vend un bien à perte, elle-même ou une personne affiliée acquiert le même bien ou un bien identique dans les 30 jours précédant ou les 30 jours suivant la vente, comme décrit ci-dessus, et la société ou la personne affiliée continue de détenir le bien à la fin de la période.

Cependant, la perte refusée n’est pas ajoutée au coût du bien acquis ou acquis de nouveau. De manière générale, la déduction de la perte est plutôt accordée plus tard à la société une fois que le bien est vendu à une personne non affiliée, dans la mesure où la société ou des personnes affiliées ne détiennent pas le bien ou le bien identique pour une période d’au moins 30 jours.

Mise à jour : 31 July 2015