Il existe en général deux types d’options : l’option d’achat et l’option de vente.
Une option d’achat donne à son détenteur le droit d’acheter un bien à un prix stipulé d’avance (le « prix d’exercice » ou « prix de levée »), à ou jusqu’à une certaine date. Par ailleurs, une option de vente donne à son détenteur le droit de vendre un bien au prix d’exercice, à ou jusqu’à une certaine date.
Octroi de l’option
Aux fins de l’impôt sur le revenu, si vous octroyez ou vendez une option, l’opération donne lieu à une disposition réputée de l’option et votre prix de base rajusté est réputé être nul. Vous réalisez alors un gain en capital égal au prix de vente de l’option, et la moitié de ce gain sera incluse dans votre revenu à titre de gain en capital imposable. Quant au prix de base rajusté pour l’acheteur, il sera égal au montant que ce dernier a payé pour l’acquérir.
Exercice de l’option
Le détenteur de l’option peut l’exercer et acheter (option d’achat) ou vendre (option de vente) le bien sur lequel porte l’option. Au moment de l’exercice de l’option, les conséquences fiscales de son octroi initial, décrites ci-dessus, sont essentiellement annulées (une fois l’option exercée, l’octroi de l’option est réputé ne pas avoir été une disposition de bien). De plus, l’exercice de l’option n’est pas en soi une disposition de bien.
Lors de l’exercice d’une option d’achat, le vendeur du bien, qui a accordé l’option, inclut plutôt dans le produit de disposition du bien le produit reçu lors de l’octroi de l’option. Si l’exercice de l’option a lieu dans une année d’imposition ultérieure à l’année au cours de laquelle l’option avait été accordée (« l’année de l’octroi »), le vendeur peut modifier la déclaration de revenus de l’année de l’octroi de façon à exclure le produit initialement reçu pour l’option. L’acheteur du bien, qui a payé pour l’option, inclut dans son prix de base rajusté du bien le coût de l’option pour lui.
Lors de l’exercice d’une option de vente, l’acheteur du bien, qui a accordé l’option, soustrait du prix de base rajusté du bien pour lui le montant qu’il a reçu pour l’option. Tout comme pour une option d’achat, si l’exercice de l’option a lieu dans une année postérieure à l’année de l’octroi, l’acheteur peut modifier la déclaration de revenus de l’année de l’octroi de façon à exclure le produit reçu lors de l’octroi de l’option. Le vendeur, qui a payé pour l’option, soustrait du produit qu’il a tiré de la disposition du bien le coût de l’option pour lui.
Expiration de l’option
Si une option d’achat ou de vente expire sans avoir été exercée, le détenteur de l’option est réputé en avoir disposé pour un produit nul. Il subit alors une perte en capital, dont la moitié sera une perte en capital déductible.
Dans ce cas, l’octroi initial de l’option tient toujours, de telle sorte que le cédant de l’option inclura, là aussi, le produit reçu pour l’option dans l’année de l’octroi.
Exemple (option d’achat)
Bernard accorde à Clara une option d’achat portant sur un bien, à un prix d’exercice de 100 000 $. Clara paie 5 000 $ pour l’option.
Conséquences fiscales initiales :
Bernard est réputé avoir disposé de l’option pour un produit de 5 000 $, se traduisant par un gain en capital imposable de 2 500 $. Le prix de base rajusté de l’option pour Clara est de 5 000 $.
Supposons maintenant que Clara exerce l’option et achète le bien pour 100 000 $.
Nouvelles conséquences fiscales :
Pour Bernard, la disposition réputée antérieure de l’option est réputée ne pas avoir eu lieu. Bernard inclut plutôt le montant de 5 000 $ reçu pour l’option dans son produit de disposition du bien, qui devient 105 000 $. Il aura un gain ou une perte en capital selon le coût du bien pour lui.
Le prix de base rajusté du bien pour Clara comprend les 5 000 $ qu’elle a payés pour l’option, de telle sorte que son prix de base rajusté devient 105 000 $.
Supposons plutôt que Clara n’exerce pas l’option et que celle-ci expire.
Conséquences fiscales de l’expiration :
Au moment où l’option expire, Clara est réputée en avoir disposé pour un produit nul, ce qui se traduit par une perte en capital de 5 000 $. Pour ce qui est de Bernard, la disposition réputée antérieure de l’option demeure inchangée.