Moore
Bulletin d’avril 2018

Le gouvernement fédéral a présenté son budget annuel le 27 février 2018. Voici un résumé des principales mesures fiscales qui y sont annoncées :

  • Bonification de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, qui doit être renommée l’Allocation canadienne pour les travailleurs
  • Crédit d’impôt pour frais médicaux
  • Crédit d’impôt pour frais d’exploration minière
  • Exigences en matière de déclaration pour les fiducies
  • Revenu de placement passif des SPCC
  • Pertes artificielles et règles sur la minimisation des pertes
  • Règle de la fraction à risques pour les sociétés en commandite
  • Périodes de nouvelle cotisation

Bonification de la Prestation fiscale pour le revenu de travail, qui doit être renommée l’Allocation canadienne pour les travailleurs

Ce crédit d’impôt remboursable vise à encourager les particuliers et les familles à faible revenu, qui ont un revenu d’emploi, à entrer sur le marché du travail et à y rester. À compter de 2019, l’allocation maximale pour les personnes seules passera de 1 192 $ à 1 355 $ et pour les familles, de 2 165 $ à 2 335 $. Le taux auquel les allocations cesseront de s’appliquer (le plafond de revenu étant atteint) sera diminué. Un supplément d’allocation pour personnes handicapées sera également majoré.

Actuellement, les particuliers doivent demander ce crédit en soumettant une annexe avec leur déclaration de revenus. Dans le budget, il est mentionné que l’Agence du revenu du Canada (« ARC ») est autorisée à déterminer si les particuliers ont droit au crédit même s’ils ne produisent pas l’annexe.

Crédit d’impôt pour frais médicaux

Le crédit actuel couvre les dépenses engagées pour les animaux d’assistance qui aident des personnes physiquement handicapées, tels les chiens d’aveugle. Le budget prévoit que ce crédit s’étendra également aux dépenses engagées après 2017 pour les animaux d’assistance qui aident des personnes ayant une déficience mentale grave dans l’exécution de tâches spécifiques.

Crédit d’impôt pour frais d’exploration minière

Ce crédit a été prolongé d’année en année depuis 2003, et cette année ne fait pas exception. Le crédit qui peut être demandé par les particuliers qui investissent dans certaines actions accréditives de sociétés minières est égal à 15 % des frais d’exploration minière déterminés auxquels la société a renoncé en faveur du particulier. Le budget prolonge d’une année l’admissibilité au crédit d’impôt, de sorte qu’il puisse être demandé à l’égard des conventions d’émission d’actions accréditives conclues avant le 31 mars 2019.

Pour la société, en vertu d’une règle dite du « retour en arrière », les fonds accumulés par la société dans une année qui donnent droit au crédit peuvent être utilisés à l’égard d’activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de l’année civile suivante. Par conséquent, les fonds accumulés par la société dans les trois premiers mois de 2019 pourront être affectés à des activités d’exploration admissibles jusqu’à la fin de 2020.

Exigences en matière de déclaration pour les fiducies

En vertu des règles actuelles, certains renseignements généraux concernant une fiducie doivent être fournis au moment où la fiducie produit sa déclaration de revenus T3 pour une année d’imposition. Aucune règle n’exige toutefois que soit fournie l’identité de tous les bénéficiaires de la fiducie.

Le budget propose de nouvelles exigences en matière de déclaration pour les fiducies résidant au Canada, et pour les fiducies non résidantes qui sont tenues de produire une déclaration T3. Ces fiducies seront tenues de déclarer l’identité de tous les fiduciaires, bénéficiaires et constituants de la fiducie et des personnes qui ont la capacité d’exercer un contrôle sur les décisions du fiduciaire, en plus d’autres renseignements déterminés. Ces exigences s’appliqueront à compter de l’année d’imposition 2021, et des pénalités monétaires seront imposées lorsque les renseignements ne seront pas fournis. De plus, un nombre plus grand de fiducies que ce n’est le cas en ce moment seront tenues de produire la déclaration T3.

Des exceptions aux règles de déclaration s’appliquent aux fonds communs de placement, régimes enregistrés d’épargne-retraite, régimes de pension agréés et régimes de revenu différé semblables qui sont régis par des fiducies, aux successions assujetties à l’imposition à taux progressifs et aux fiducies admissibles pour personne handicapée, aux fiducies qui existent depuis moins de trois mois, et aux fiducies qui détiennent moins de 50 000 $ en biens tout au long de l’année d’imposition lorsque leurs biens se limitent à certains dépôts et titres cotés.

Le budget indique en outre que la production d’une déclaration pour les comptes en fiducie d’un avocat (pour des clients multiples) ne sera pas exigée. Cela sous-entend que cette déclaration devra être produite pour le compte en fiducie d’un avocat établi pour un client donné, et que des renseignements devront être fournis au sujet des bénéficiaires. Toutefois, cette partie de la proposition risque de créer des problèmes eu égard au secret professionnel de l’avocat; on s’attend donc à ce qu’elle soit modifiée ou invalidée par les tribunaux.

Revenu de placement passif des SPCC

L’année dernière, le ministère des Finances a annoncé qu’il modifierait le traitement fiscal des revenus de placement passif gagnés par une société privée sous contrôle canadien (« SPCC »).

Plutôt que de modifier le taux d’impôt sur le revenu de placement, le budget prévoit que pour les SPCC, le plafond de la déduction accordée aux petites entreprises – actuellement de 500 000 $ de revenu tiré d’une entreprise exploitée activement par année − sera abaissé de façon linéaire de 5 $ pour chaque 1 $ de revenu de placement de l’année précédente de la SPCC en sus de 50 000 $. Par exemple, si le revenu de placement était de 75 000 $, le plafond de la déduction sera ramené à 375 000 $, ce qui revient à dire que jusqu’à 375 000 $ de revenu d’entreprise exploitée activement de la société sera admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Le montant de revenu d’entreprise en excédent du plafond sera assujetti au taux d’impôt général des sociétés.

Une autre modification concerne l’impôt en main remboursable au titre de dividendes (« IMRTD ») d’une SPCC, soit le montant du remboursement que celle-ci peut obtenir lorsqu’elle verse un dividende. En vertu des règles actuelles, une SPCC peut obtenir le remboursement même si des dividendes déterminés sont versés sur le revenu d’entreprise, alors que l’IMRTD vise à permettre le suivi des revenus de placement. Le budget propose que le remboursement ne s’applique normalement que lors du versement de dividendes non déterminés.

Les mesures relatives au revenu passif s’appliqueront aux années d’imposition commençant après 2018.

Pertes artificielles et règles sur la minimisation des pertes

Dans le budget, on resserre certaines règles qui s’appliquent à ces pertes, de façon à préciser qu’elles peuvent s’appliquer aux contribuables qui ont créé des pertes fiscales artificielles au moyen de conventions financières à base d’actions et dans certaines autres circonstances. Les modifications sont très techniques.

Règle de la fraction à risques pour les sociétés en commandite

De manière générale, les pertes d’une société de personnes pour une année d’imposition peuvent être attribuées à un associé commanditaire à hauteur de la « fraction à risques » de l’associé à l’égard de la société de personnes pour l’année; les pertes excédant ce montant ne peuvent être déduites dans l’année par l’associé. Cependant, les pertes excédentaires peuvent être reportées en avant indéfiniment à hauteur de la fraction à risques de l’associé dans les années futures.

Le budget précise que les règles sur les fractions à risques peuvent s’appliquer aux structures de sociétés de personnes à paliers multiples, notamment si une société de personnes (de palier supérieur) est elle-même commanditaire d’une autre société de personnes. Dans ce cas, la déduction des pertes excédant la fraction à risques de la société de personnes de palier supérieur sera refusée et ne sera pas admise aux fins du report en avant illimité. Cette mesure se trouve à annuler l’effet de la décision rendue en 2017 par la Cour d’appel fédérale dans la cause Green. La mesure budgétaire s’applique aux années d’imposition qui se terminent après le 26 février 2017.

Périodes de nouvelle cotisation

La période normale de nouvelle cotisation est de trois ans après la date de la cotisation initiale établie par l’ARC pour un particulier ou une SPCC, et de quatre ans pour les autres sociétés. Dans le cadre des fonctions qui lui incombent d’établir les avis de cotisation et de ses pouvoirs généraux d’administration des lois fiscales, l’ARC peut demander certains renseignements aux contribuables.

En vertu des règles actuelles, si l’ARC demande à un contribuable de fournir des renseignements qui se trouvent dans une juridiction étrangère, la période de nouvelle cotisation est prolongée si le contribuable conteste la demande et s’adresse à un tribunal pour une révision, en général pour une période équivalant à la période qui s’écoule entre la date à laquelle le contribuable s’est adressé au tribunal et la décision finale du tribunal. En vertu des règles actuelles, la période de nouvelle cotisation n’est normalement pas prolongée si l’ARC demande à un contribuable de fournir des renseignements qui ne se trouvent pas à l’étranger. Des modifications sont apportées dans le budget de façon à ce que la prolongation s’applique également aux autres demandes de renseignements qui sont contestées par les contribuables, de même qu’aux ordonnances d’exécution soumises à la Cour fédérale.

Selon une autre modification technique, si un contribuable reporte une perte d’une année sur une année antérieure, et que l’ARC établit une nouvelle cotisation pour la première année à une date ultérieure en raison d’une transaction conclue avec un non-résident, l’ARC peut établir une nouvelle cotisation relativement à la perte déduite dans l’année précédente.

Mise à jour : 17 April 2018