Des règles consignées dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) traitent spécifiquement des dons et des transferts entre personnes ayant un lien de dépendance. En voici un résumé.
Dons
Si vous donnez un bien à une personne, vous êtes réputé(e) avoir disposé du bien pour un produit égal à sa « juste valeur marchande ». Vous pouvez donc réaliser un gain ou une perte en capital, selon le prix de base rajusté du bien pour vous (à savoir votre coût initial, et quelques ajustements possibles).
La « juste valeur marchande » s’entend normalement du prix le plus élevé qu’une personne, disposant de toute l’information nécessaire, paierait sur le marché dans une transaction sans lien de dépendance.
La personne qui reçoit le bien est réputée à son tour avoir, aux fins du calcul du gain ou de la perte en capital, un prix de base rajusté du bien égal à sa juste valeur marchande.
Exemple
J’ai donné à mon fils un bien dont le prix de base rajusté pour moi est de 10 000 $ et la juste valeur marchande, de 50 000 $.
J’aurai un gain en capital de 40 000 $, dont la moitié sera incluse dans mon revenu à titre de gain en capital imposable (si j’ai des pertes en capital déductibles, cette inclusion sera réduite).
Le prix de base rajusté du bien pour mon fils sera de 50 000 $. Par conséquent, s’il vend le bien plus tard, disons pour un prix de 60 000 $, il réalisera un gain en capital de 10 000 $, dont la moitié sera incluse dans son revenu.
La règle relative aux dons ne s’applique pas seulement aux dons faits à des particuliers, mais aussi aux dons faits à d’autres entités. Par exemple, si le don ci-dessus avait été fait à un organisme de bienfaisance, je déclarerais le même gain en capital imposable. Je pourrais toutefois demander le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance pour la juste valeur marchande de 50 000 $.
De manière générale, le crédit d’impôt fédéral pour dons de bienfaisance est égal à 15 % de la première tranche de 200 $ des dons faits dans l’année, plus le crédit provincial qui dépend de la province, ce qui, le plus souvent, porte le pourcentage aux environs de 20 %. Après quoi, si vous vous situez dans la fourchette d’imposition la plus élevée dont le taux s’applique, pour 2022, à l’excédent du revenu imposable sur 221 708 $, vous avez droit à un crédit fédéral de 33 % auquel s’ajoute le taux provincial applicable, pour porter le crédit total jusqu’aux environs de 50 % ou plus, pour les dons de plus de 200 $ à concurrence de votre revenu imposable se situant dans la tranche d’imposition supérieure. S’il vous reste un montant de don, vous obtenez un crédit fédéral de 29 % plus le taux provincial applicable. Si votre revenu imposable n’est pas assujetti au taux de la tranche d’imposition la plus élevée, le taux pour les dons de plus de 200 $ demeure à 29 % plus le taux provincial.
Exemple de don de bienfaisance
Supposons que vous avez fait le don de 50 000 $ de l’exemple précédent à un organisme de bienfaisance. Vous auriez toujours un gain en capital de 40 000 $ et un gain en capital imposable correspondant à la moitié de ce montant qui serait inclus dans votre revenu (sous réserve de la règle expliquée plus loin au sujet des actions cotées ou autres valeurs mobilières).
Vous avez en 2022 un revenu imposable de 241 708 $, soit 20 000 $ de plus que le seuil du taux d’imposition marginal le plus élevé.
Vous obtiendrez un crédit fédéral de 15 % de 200 $ plus le crédit provincial. Vous obtiendrez le crédit fédéral maximal de 33 % sur 19 800 $ plus le crédit provincial. Pour les 30 000 $ qu’il reste du don, vous obtiendrez un crédit de 29 % plus le crédit provincial.
Un avantage fiscal additionnel est prévu si votre don à l’organisme est un titre coté. Dans ce cas, vous obtenez toujours le crédit d’impôt pour dons de bienfaisance décrit ci‑dessus, mais vous n’aurez pas de gain en capital, ce qui vous fera évidemment économiser encore plus d’impôt.
De plus, il n’y a ni gain ni perte en capital si vous donnez des espèces, puisque le prix de base rajusté des espèces sera égal à leur juste valeur marchande. Une exception est prévue toutefois si vous donnez des devises, puisque leur valeur peut fluctuer au regard du dollar canadien; nous reviendrons sur cette exception dans un bulletin futur.
Transferts avec lien de dépendance
Les règles régissant les transferts avec lien de dépendance peuvent être très pénalisantes.
Elles peuvent s’appliquer aux transferts effectués entre des personnes ayant un lien de dépendance, qui englobent les personnes liées au sens de la LIR. Les personnes qui vous sont liées incluent notamment votre conjoint (de droit ou de fait) (bien qu’une règle spéciale soit prévue pour les transferts au conjoint, comme il est expliqué ci-dessous), vos frères et sœurs, vos enfants, vos parents et grands-parents, et les membres de votre belle‑famille. Les personnes qui vous sont liées comprennent aussi une société que vous contrôlez ou qu’une autre personne liée contrôle. Fait intéressant, les personnes liées ne comprennent pas vos cousins et cousines, neveux et nièces, et oncles et tantes.
La première règle peut s’appliquer lorsque vous vendez un bien à une personne avec laquelle vous avez un lien de dépendance, pour un produit inférieur à la juste valeur marchande du bien. Dans ce cas, vous êtes réputé(e) avoir vendu le bien à sa juste valeur marchande. Le but apparent de cette règle est de vous empêcher de transférer des gains en capital accumulés à une personne ayant avec vous un lien de dépendance et qui soit imposée à un taux inférieur au vôtre. La règle est toutefois unilatérale, en ce sens que l’acheteur obtient un prix de base rajusté égal au prix effectivement payé, et non à la juste valeur marchande. Comme il est illustré dans l’exemple ci-dessous, il peut en résulter une double imposition.
Exemple
Je vends un bien à mon fils pour 10 000 $. Le prix de base rajusté du bien est pour moi de 10 000 $ et sa juste valeur marchande, de 50 000 $ au moment de la vente.
J’aurai un produit réputé de 50 000 $ et, donc, un gain en capital de 40 000 $ (produit réputé de 50 000 $ moins prix de base rajusté pour moi de 10 000 $).
Toutefois, le prix de base rajusté pour mon fils restera de 10 000 $, prix qu’il a payé pour le bien. Si, par exemple, il décidait à son tour de vendre le bien à un tiers au prix de 50 000 $, il aurait lui aussi un gain en capital de 40 000 $. Il y aurait donc double imposition.
La seconde règle peut s’appliquer si vous achetez un bien auprès d’une personne ayant avec vous un lien de dépendance à un prix supérieur à sa juste valeur marchande. Dans ce cas, le prix de base rajusté pour vous est ramené à la juste valeur marchande même si vous avez payé davantage. Mais, ici encore, cette règle est unilatérale en ce sens que le produit de disposition pour la personne ayant un lien de dépendance est le montant − quel qu’il soit − que vous avez effectivement payé. Comme l’exemple suivant l’illustre, cette règle peut elle aussi causer une double imposition.
Exemple
Mon fils me vend un bien au prix de 50 000 $. Le prix de base rajusté du bien pour lui et sa juste valeur marchande sont tous deux de 10 000 $.
J’hérite d’un prix de base rajusté réputé de 10 000 $. Cependant, le produit de disposition de mon fils est égal au montant de 50 000 $ que j’ai effectivement payé pour le bien, ce qui signifie qu’il aura un gain en capital de 40 000 $.
Si je revends le bien plus tard pour un montant supérieur à 10 000 $, j’aurai également un gain en capital. Encore une fois, cette règle peut entraîner une double imposition.
Exception pour les transferts au conjoint
Si vous vendez ou donnez un bien à votre conjoint, vous avez droit à un « roulement » en franchise d’impôt, ce qui fait que les règles ci-dessus ne s’appliquent pas. Essentiellement, vous êtes réputé(e) avoir vendu ou donné le bien pour un produit égal à son prix de base rajusté pour vous, et votre conjoint hérite du même prix de base rajusté.
Cependant, vous avez le choix de vous soustraire au roulement, auquel cas les règles ci-dessus s’appliqueront. Diverses raisons pourraient vous inciter à agir ainsi : par exemple, si vous avez des pertes en capital inutilisées, vous pourriez vous en servir pour neutraliser tout gain en capital en résultant, tout en assurant un prix de base rajusté majoré à votre conjoint.
Exemple
Je donne à ma conjointe un bien dont le prix de base rajusté pour moi est de 10 000 $ et la juste valeur marchande, de 50 000 $.
Avec le roulement, j’ai un produit réputé de 10 000 $ et, par conséquent, aucun gain en capital. Ma conjointe hérite du même prix de base rajusté de 10 000 $.
Supposons, toutefois, que j’ai des pertes en capital inutilisées grâce auxquelles je pourrais neutraliser un gain en capital. Si je me soustrais au roulement, j’aurai un produit réputé de 50 000 $ et un gain en capital résultant de 40 000 $, qui pourrait être annulé au moyen de mes pertes en capital, pour un gain en capital imposable net nul ou minime. Ma conjointe bénéficierait d’un prix de base rajusté majoré de 50 000 $, ce qui réduirait tout gain en capital (ou accroîtrait toute perte en capital) si elle devait vendre le bien plus tard. On notera toutefois que le gain en capital futur ou la perte en capital future pourrait m’être réattribué(e) en vertu des règles d’attribution du revenu.
Malheureusement, vous ne pouvez faire apparaître une perte en capital en choisissant de vous soustraire au roulement, du fait des règles relatives aux pertes apparentes décrites ci-après.