Moore
Bulletin d’août 2017

Règle générale

Une société canadienne (la «société bénéficiaire») qui reçoit un dividende d’une autre société canadienne (la «société payeuse») doit inclure le dividende dans son revenu. Toutefois, elle a droit à une déduction compensatoire dans le calcul de son revenu imposable, de telle sorte que, normalement, le dividende n’est pas assujetti à l’impôt entre les mains de la société bénéficiaire (sous réserve des commentaires ci-dessous concernant l’impôt de la partie IV).

Le droit de la société bénéficiaire à la déduction compensatoire tient au fait que la société payeuse verse normalement le dividende sur son revenu après impôt. Si la bénéficiaire était elle aussi assujettie à l’impôt sur le dividende, il en résulterait une double imposition. Et, dans une situation de superposition de sociétés (la société payeuse étant, par exemple, un actionnaire d’une autre société qui est elle-même un actionnaire d’une autre société), il pourrait y avoir triple ou quadruple imposition, voire davantage, au fur et à mesure du versement du dividende d’une société à l’autre de la chaîne.

La déduction compensatoire dans le calcul du revenu imposable signifie, en général, que le dividende peut faire son chemin en franchise d’impôt à travers la chaîne. (Des exceptions sont prévues pour les dividendes sur certaines actions privilégiées et autres instruments financiers créés pour tirer profit de ces règles, mais elles ont en général une application limitée.) C’est lorsque le dividende est versé à un particulier actionnaire qu’il est inclus dans le revenu de ce dernier.

Impôt remboursable spécial

Dans certains cas, toutefois, une société «privée» bénéficiaire sera assujettie à un impôt fédéral remboursable spécial en vertu de la partie IV de la LIR (dit l’«impôt de la partie IV»). Cet impôt est payable sur les dividendes reçus de sociétés payeuses auxquelles la société bénéficiaire n’est pas «rattachée». En général, la société bénéficiaire et la société payeuse ne sont pas «rattachées» si la bénéficiaire détient 10 % ou moins des actions de la société payeuse, sur la base à la fois des droits de vote et de la juste valeur marchande.

L’impôt de la partie IV fait en sorte qu’il est moins intéressant pour vous de détenir vos placements en actions dans une société privée. Ainsi, en l’absence de l’impôt de la partie IV, vous pourriez détenir vos actions cotées dans une société privée, qui pourrait recevoir des dividendes sur ces actions en franchise d’impôt, comme il a été expliqué ci-dessus. Même si vous deviez être assujetti à l’impôt lorsque la société vous versera un dividende, cet impôt serait reporté dans la mesure où l’argent aurait été laissé dans votre société. L’impôt de la partie IV annule l’avantage potentiel du report d’impôt.

L’impôt de la partie IV pour la société bénéficiaire correspond à 38 1/3 % des dividendes reçus de la société payeuse (pour les années d’imposition se terminant avant 2016, le taux était de 33 1/3 %). L’impôt, qui devient un élément de l’«impôt en main remboursable au titre de dividendes» est remboursable à la société lorsque celle-ci verse un dividende à ses propres actionnaires, à un taux correspondant à 38 1/3 % du dividende.

Exemple

Dans l’année 1, une société privée bénéficiaire reçoit un dividende de 100 000 $ d’une société payeuse non rattachée (par exemple, une société à actionnariat étendu dans laquelle elle détient une participation). Elle est assujettie à un impôt de la partie IV de 38 333 $. Cependant, si elle verse un dividende de 100 000 $ à ses actionnaires, elle obtiendra un remboursement de 38 333 $, ce qui signifie que son impôt net à payer en vertu de la partie IV sera nul pour l’année.

Si la société bénéficiaire ne verse pas de dividende dans l’année 1, elle n’obtiendra pas de remboursement pour cette année. Le montant de 38 333 $ sera toutefois reporté sur l’année suivante comme élément de l«’impôt en main remboursable au titre de dividendes» de la bénéficiaire. Par conséquent, si la société bénéficiaire versait un dividende dans l’année 2, elle obtiendrait un remboursement égal à 38 1/3 % du dividende de l’année 2, à concurrence d’un maximum de 38 333 $ (en supposant qu’il n’y a aucune autre transaction).

Le plus souvent, une société bénéficiaire qui reçoit des dividendes d’une société payeuse à laquelle elle est rattachée n’est pas assujettie à l’impôt de la partie IV. Les sociétés sont rattachées si la société bénéficiaire contrôle la société payeuse ou si elle détient plus de 10 % des actions de la société payeuse, sur la base des droits de vote et de la juste valeur marchande.

Cependant, si la société payeuse obtient elle-même un remboursement de l’impôt de la partie IV au moment où elle verse le dividende à la société bénéficiaire, l’impôt est régénéré dans les mains de la société bénéficiaire, dans une proportion égale au rapport entre les dividendes qu’elle reçoit et les dividendes totaux payés par la société payeuse.

Exemple

Une société bénéficiaire privée reçoit un dividende de 100 000 $ d’une société payeuse rattachée. Cette dernière a payé un total de 200 000 $ en dividendes dans l’année. Suite au paiement des dividendes, la payeuse a demandé un remboursement de 40 000 $ de l’impôt de la partie IV.

La moitié de ce remboursement, soit 20 000 $ (la bénéficiaire ayant reçu la moitié des dividendes de 200 000 $ versés), sera assujettie à l’impôt de la partie IV pour la bénéficiaire. Cependant, cet impôt sera remboursable à son tour, à un taux de 38 1/3 % des dividendes que la bénéficiaire verse à ses actionnaires (voir ci-dessus).

Enfin, plutôt que de demander un remboursement de l’impôt de la partie IV, la société bénéficiaire peut réduire son impôt à payer en vertu de la partie IV pour une année à raison de 38 1/3 % de ses pertes autres qu’en capital pour l’année, ou de 38 1/3 % de ses pertes autres qu’en capital reportées des 20 dernières années ou sur les trois années suivantes.

Mise à jour : 14 August 2017

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