Moore
Bulletin d’octobre 2018

Les gains ou les pertes en capital à l’égard d’un bien ne sont normalement déclenchés que lors d’une « disposition » du bien (c.-à-d. lorsque vous le vendez). Bref, les gains accumulés mais non réalisés ne sont imposés que s’il y a une disposition, et seulement à ce moment.

Vous pouvez ainsi posséder pendant des années un bien ayant des gains accumulés importants, et ne pas payer d’impôt tant que vous ne vendez pas le bien.

Règle générale sur la disposition réputée

Cependant, les règles fiscales vont finir par vous rattraper. Notamment, la LIR prévoit qu’au moment où vous décédez, vous êtes réputé avoir disposé de vos immobilisations immédiatement avant votre décès, pour un produit équivalant à leur juste valeur marchande. Vos gains en capital accumulés seront donc déclenchés (de même que toute perte en capital accumulée). Des règles semblables s’appliquent à un fond de terre inscrit à un inventaire et à certains avoirs miniers que vous possédez au moment de votre décès.

La personne qui acquiert le bien par suite de votre décès l’acquiert à un coût équivalant à cette même valeur marchande.

Exemple

Jean décède le 1er juillet 2018. Il possède des fonds communs de placement dont le coût total est de 200 000 $ et la juste valeur marchande, de 600 000 $ au moment de son décès. Il lègue les fonds à son fils par testament.

Le produit de la disposition réputée de Jean sera de 600 000 $, soit un gain en capital de 400 000 $, et la moitié de ce montant, soit 200 000 $, sera un gain en capital imposable inclus dans son revenu dans sa déclaration finale de 2018. Son fils acquerra les fonds pour un coût de 600 000 $ aux fins de l’impôt.

Exception s’appliquant au conjoint, etc.

Une exception aux règles qui précèdent s’applique lorsque vous laissez le bien à votre conjoint (époux ou conjoint de fait), ou à une fiducie admissible au profit du conjoint. Dans ce cas, un roulement automatique s’effectue, ce qui signifie que vous aurez une disposition réputée du bien pour un produit correspondant à votre coût, et qu’il n’y aura donc ni gain, ni perte. Le coût du bien pour votre conjoint, aux fins de l’impôt, équivaudra à votre coût.

Cependant, le liquidateur de votre succession peut faire le choix de se soustraire au roulement pour un bien donné. Dans ce cas, le bien est assujetti à la règle habituelle sur la disposition réputée à la juste valeur marchande.

(Des règles semblables s’appliquent aux biens agricoles ou de pêche transmis aux enfants ou aux petits-enfants. Ce sujet sera abordé dans un futur Bulletin de fiscalité.)

Vous vous demandez peut-être pourquoi on ferait le choix de se soustraire au roulement, puisque le roulement n’entraîne ni gain ni impôt? Voici quelques raisons possibles. Premièrement, si le bien a une perte accumulée (juste valeur marchande inférieure à votre coût), le choix peut déclencher la perte, qui peut être utilisée dans l’année de votre décès (cette question est abordée plus en détail ci-après). Deuxièmement, même si le bien a un gain accumulé, il se peut que vous ayez des pertes inutilisées qui annulent entièrement le gain, de sorte que votre succession ne paiera aucun impôt. Dans l’intervalle, votre conjoint aura un coût fiscal plus élevé relativement au bien (c.-à-d. la juste valeur marchande). Troisièmement, si le bien est admissible à l’exonération des gains en capital et si vous avez encore droit à un montant au titre de l’exonération, ce montant peut être porté en diminution du gain, de sorte que vous n’aurez aucun impôt à payer, alors que votre conjoint aura encore une fois un coût fiscal plus élevé.

Comme on l’a mentionné, le roulement s’applique aussi si le bien est transmis à une fiducie admissible au profit du conjoint, plutôt que directement au conjoint. De manière générale, une fiducie admissible au profit du conjoint est une fiducie en vertu de laquelle votre conjoint a droit à la totalité du revenu de la fiducie de son vivant, personne d’autre ne pouvant toucher le revenu ou le capital de la fiducie du vivant de votre conjoint, et le bien est acquis à la fiducie dans les 36 mois qui suivent votre décès.

Pertes en capital déductibles au moment de votre décès

Comme on l’a déjà mentionné, vos pertes en capital déductibles (« PCD ») ne peuvent normalement être portées en diminution que de vos gains en capital imposables, mais non pas du revenu d’une autre source.

Cependant, cette règle est assouplie dans le cas d’un décès. Essentiellement, toute PCD dans l’année du décès, de même que les pertes reportées en avant d’années précédentes (appelées des « pertes en capital nettes »), peuvent être portées en diminution des gains en capital imposables et du revenu d’autres sources, à la fois dans l’année du décès et dans l’année qui précède. Les PCD visées par cette règle comprennent toute perte qui survient en raison de la disposition réputée lors du décès comme on l’a expliqué précédemment.

Une restriction s’applique toutefois. Le montant d’une PCD qui peut être porté en diminution du revenu d’autres sources sera normalement réduit dans la mesure où vous vous serez prévalu de l’exonération des gains en capital. Cependant, vous pourrez toujours porter cette PCD en diminution de gains en capital imposables, y compris ceux qui découlent d’une disposition réputée au moment du décès.

Mise à jour : 11 October 2018