Une société de personnes n’est pas un contribuable et n’est pas tenue de produire une déclaration de revenus ordinaire. Les associés doivent plutôt déclarer leur part du revenu ou de la perte de la société de personnes dans leur déclaration de revenus personnelle.
Dans certains cas, toutefois, la société de personnes doit produire une déclaration de renseignements. Le Règlement de l’impôt sur le revenu exige d’une société de personnes canadienne (dont tous les associés sont des résidents du Canada) pour un exercice donné, ou d’une société de personnes qui exploite une entreprise au Canada dans un exercice donné, qu’elle produise la déclaration de renseignements prescrite pour cet exercice.
Heureusement, l’Agence du revenu du Canada (ARC) prévoit quelques exemptions quant à cette exigence de production.
Une telle déclaration n’est pas exigée d’une société de personnes agricole composée seulement d’associés qui sont des particuliers (et non des sociétés [par actions]). (Cette règle ne s’applique techniquement qu’à l’année d’imposition 2020 et aux années d’imposition antérieures, mais l’ARC l’a étendue par voie d’annonce chaque année jusqu’à maintenant, et l’on s’attend à ce qu’elle annonce au début de 2022 l’application de la même règle à l’année d’imposition 2021.)
La déclaration n’est pas exigée si tous les associés sont des Indiens inscrits, et si la société tire la totalité de son revenu d’un établissement stable exploité dans une réserve.
De façon plus générale, toutes les autres sociétés de personnes ne sont tenues de produire une déclaration de renseignements pour un exercice que si :
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à la fin de l’exercice, la société de personnes a, en « valeur absolue », un total de revenus et de charges de plus de 2 M$, et un actif de plus de 5 M$;
ou
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à quelque moment au cours de l’exercice :
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la société de personnes est une société à plusieurs niveaux (elle compte une autre société de personnes comme associé ou elle est elle-même un associé d’une autre société de personnes), ou
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la société de personnes compte une société [par actions] ou une fiducie comme associé, ou
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la société de personnes a investi dans des actions accréditives d’une société exploitant une entreprise principale et qui a engagé des frais relatifs à des ressources canadiennes auxquels elle a renoncé en faveur de la société de personnes, ou
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l’ARC exige par écrit que la déclaration soit produite.
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Cela signifie, essentiellement, qu’une société de personnes qui ne compte que des particuliers comme associés et qui ne dépasse pas les valeurs absolues décrites plus haut n’est pas tenue de produire de déclaration de renseignements (sauf dans le cas où l’ARC exige que telle déclaration soit produite).
En termes d’exigence de valeur absolue, l’ARC note ce qui suit :
« La valeur absolue d’un nombre se dit de sa valeur numérique sans tenir compte du signe positif ou négatif qui le précède. Pour déterminer si une société de personnes dépasse le seuil des 2 millions de dollars, on doit ajouter le total des dépenses [mondiales] au total des recettes [mondiales] plutôt que de soustraire les dépenses des recettes, comme on le ferait pour déterminer le revenu net. »
« Le coût de tous les biens [mondiaux], tant corporels qu’incorporels, abstraction faite du montant non amorti, sert à déterminer si une société de personnes répond au critère de plus de 5 millions de dollars en actifs. »
Il est donc important de se rappeler que le calcul de la valeur absolue s’entend de l’addition des chiffres des recettes et des pertes de l’exercice, et non pas de la soustraction des dépenses des recettes. Par exemple, si une société de personnes a des recettes de 1,2 M$ et des dépenses de 900 000 $, leur valeur absolue est de 2,1 M$ et la société de personnes sera tenue de produire la déclaration de renseignements.
Renseignements demandés
Si la société de personnes est tenue de produire la déclaration de renseignements pour un exercice donné, les renseignements demandés sont les suivants :
- le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice;
- le nom, l’adresse, le numéro d’entreprise, le numéro d’assurance sociale ou le numéro de compte de fiducie de chaque associé, selon le cas;
- la part revenant à chaque associé du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice;
- la part revenant à chaque associé d’une déduction, d’un crédit ou de quelque montant ayant trait à la société de personnes, qui est pertinente pour la détermination du revenu de l’associé, de son revenu imposable, de son impôt à payer ou de quelque autre montant en vertu de la LIR; et
- certains renseignements prescrits si la société de personnes a effectué une dépense pour de la recherche scientifique et du développement expérimental au cours de l’exercice.
À quel moment produire la déclaration
Si tous les associés sont des sociétés [par actions], la déclaration doit être produite dans les cinq mois suivant la fin de l’exercice.
Si tous les associés sont des particuliers (ce qui comprend les fiducies), la déclaration doit être produite au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’exercice se termine.
Dans tous les autres cas (où, par exemple, des associés sont des particuliers et d’autres, des sociétés), la déclaration doit être produite à la première des dates suivantes : cinq mois après la fin de l’exercice ou le 31 mars de l’année civile suivant l’année civile au cours de laquelle l’exercice se termine.
Qui doit produire la déclaration
Même si la responsabilité de produire la déclaration incombe à chaque associé, n’importe quel associé peut produire la déclaration au nom de tous les associés. Pour citer l’ARC, « Lorsque l’associé autorisé a produit une déclaration, nous considérons qu’elle a été produite par tous les associés. »