Moore
Bulletin de novembre 2021

Comme l’expression le dit, une option autorisant l’achat d’un bien confère à son détenteur le droit (mais non l’obligation) d’acheter le bien. On parle alors d’une option d’achat. Le prix d’achat en vertu de l’option est appelé prix d’exercice ou prix de levée.

Par ailleurs, une option autorisant la vente d’un bien confère à son détenteur le droit (mais non l’obligation) de vendre le bien. On parle alors d’option de vente. Le prix de vente en vertu de l’option est également appelé prix d’exercice ou prix de levée.

Si vous achetez ou acquérez une option, il n’y a généralement pour vous aucune conséquence fiscale immédiate. Le montant que vous payez pour l’option devient simplement le coût ou « prix de base rajusté» de l’option pour vous.

La personne qui octroie l’option (le «cédant ») inscrit le montant qu’elle reçoit pour l’option à titre de produit de disposition, ce qui lui procurera un gain en capital (ou, si elle fait commerce de l’octroi ou de la vente d’options, un revenu d’entreprise). Le prix de base rajusté de l’option est réputé être nul pour le cédant, de telle sorte que le produit entier constituera le gain en capital, dont la moitié sera incluse dans le revenu à titre de gain en capital imposable.

Si, toutefois, l’option est exercée, les conséquences fiscales deviennent plus importantes.

Exercice d’une option d’achat

Si vous exercez une option d’achat et acquérez le bien sous-jacent à l’option, le montant que vous avez payé pour l’option est ajouté au prix de base rajusté du bien pour vous, plus, évidemment, tout montant que vous avez payé pour le bien au titre du prix d’exercice. Le cédant de l’option d’achat ajoute le montant qui lui a été versé pour l’option à son produit de disposition du bien. Comme ce montant était initialement un gain en capital (voir plus haut), si l’option est exercée dans une année ultérieure, l’Agence du revenu du Canada (ARC) peut redresser l’imposition de l’année précédente du cédant, y apporter les ajustements nécessaires et, en fait, annuler le gain en capital initial. (Si l’option est exercée dans l’année même où elle a été octroyée, les ajustements sont faits simplement dans la déclaration de l’année en question.)

Exemple 1

Dans l’année 1, Jean acquiert une option de 5 000 $ auprès de Sally. L’option confère à Jean le droit d’acheter un bien auprès de Sally à un prix d’exercice de 100 000 $ au cours des deux années suivantes. Dans l’année 2, Jean exerce l’option et achète le bien au prix de 100 000 $.
Résultats :
Le prix de base rajusté du bien devient 105 000 $ pour Jean (5 000 $ + 100 000 $).
Dans l’année 1, Sally a d’abord déclaré un gain en capital de 5 000 $, dont la moitié était un gain en capital imposable qu’elle a inclus dans son revenu. Toutefois, comme l’option a été exercée dans l’année 2, ce gain en capital initial sera annulé. Sally a plutôt un produit de disposition du bien de 105 000 $ dans l’année 2. Elle aura un gain ou une perte en capital dans l’année 2, selon le coût du bien pour elle.

Exercice d’une option de vente

Si vous exercez une option de vente et vendez le bien sous-jacent à l’option, vous déduisez ce que vous a coûté l’option de votre produit de disposition.

L’acheteur du bien déduit le montant que vous avez payé pour l’option du coût du bien pour lui. Comme le montant qui lui a été payé pour l’option était un gain en capital au départ, si l’option est exercée dans une année ultérieure, l’ARC peut redresser l’imposition de l’année précédente de l’acheteur et y apporter les ajustements nécessaires.

Exemple 2

Dans l’année 1, Bibianne a payé à Ahmed 5 000 $ pour une option de vente. L’option confère à Bibianne le droit de vendre un bien à Ahmed au prix de 100 000 $ au cours d’une période de deux ans. Dans l’année 2, Bibianne exerce l‘option et vend le bien à Ahmed au prix de 100 000 $.
Résultats :
Le produit de disposition du bien pour Bibianne est diminué des 5 000 $ qu’elle a payés pour l’option, pour s’établir à 95 000 $. Elle aura un gain ou une perte en capital, selon le coût du bien pour elle.
Dans l’année 1, Ahmed déclarera un gain en capital de 5 000 $. Toutefois, comme l’option a été exercée dans l’année 2, ce gain en capital initial sera effectivement annulé. Le montant de 5 000 $ viendra plutôt réduire le coût du bien pour lui dans l’année 2, lequel deviendra 95 000 $.

L’option vient à échéance

Si vous détenez une option que vous n’exercez pas avant qu’elle ne vienne à échéance, il y a disposition réputée au moment de son expiration. Comme vous avez un produit de disposition nul (puisque l’option est simplement venue à échéance et que vous n’en avez rien retiré), vous aurez une perte en capital, qui sera égale au coût de l’option pour vous.

Exemple 3

Reprenons les faits de l’exemple 2, si ce n’est que l’option de Bibianne expire à la fin de l’année 2.
Dans ce cas, comme son produit de disposition est nul à l’expiration, mais que le coût de l’option était pour elle de 5 000 $, elle a une perte en capital de 5 000 $, dont la moitié sera une perte en capital déductible pouvant être soustraite de ses gains en capital imposables.

Par ailleurs, si votre taux d’impôt futur est inférieur à 50 %, la somme nette retirée du REER sera supérieure à 2 000 $. Si votre taux d’impôt futur est supérieur à 50 %, la somme nette retirée du REER sera inférieure à 2 000 $.

Dernier point, précisons que des règles différentes s’appliquent aux options sur actions octroyées aux employés.

Mise à jour : 12 November 2021