Contribuable responsable de l’impôt exigé de sa conjointe pour des déductions à la source non remises
En vertu de la LIR, un administrateur d’une société peut être tenu responsable du défaut de la société de remettre des sommes déduites à la source à l’Agence du revenu du Canada (ARC), au titre par exemple de l’impôt sur le revenu retenu sur le salaire des employés de la société.
En vertu d’une règle différente (la « règle sur le transfert d’un bien »), si une personne transfère un bien à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, comme son conjoint, le cessionnaire peut être tenu responsable des dettes fiscales du cédant pour l’année du transfert ou les années précédentes.
Dans de nombreuses causes récentes, un conjoint cessionnaire d’un bien a été tenu responsable d’une dette d’un cédant administrateur de société, dette ayant résulté de l’obligation de la société à l’égard de déductions à la source (ou de la TPS/TVH).
Dans le récent arrêt Colitto, la cessionnaire (épouse) a fait valoir que la dette de son mari administrateur au titre de déductions à la source non remises de la société n’était apparue que lorsque l’ARC avait tenté de recouvrer la dette de la société et qu’il y avait eu « défaut d’exécution » à l’égard de cette somme – prononcé de la Cour fédérale que la LIR estime essentiel pour que l’administrateur encoure une responsabilité.
Les sommes déduites à la source et non remises par la société remontaient à 2008, moment auquel le mari était devenu responsable en sa qualité d’administrateur. Celui-ci avait transféré un bien à son épouse, également en 2008.
En 2011, après qu’elle eut échoué à recouvrer les sommes dues par la société (le « défaut d’exécution » ayant été prononcé), l’ARC a adressé un avis de cotisation au mari administrateur au titre des déductions à la source non versées par la société. Quelques années plus tard, l’ARC a adressé à l’épouse un avis de cotisation pour la valeur du bien que le mari lui avait transféré, et cette dernière a interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI).
La CCI a affirmé que le mari ne pouvant faire l’objet d’un avis de cotisation à titre d’administrateur en 2008 (étant donné que l’ARC n’avait pas encore tenté de faire exécuter le jugement rendu contre la société à ce moment-là), l’épouse ne pouvait être redevable envers le fisc relativement au transfert du bien.
L’ARC a porté ce jugement devant la Cour d’appel fédérale, qui a accepté d’entendre la cause et trouvé l’épouse responsable. La Cour d’appel a fait valoir que la responsabilité de l’administrateur apparaît au moment où la société fait défaut de remettre les sommes déduites à la source, même si l’ARC ne peut imposer l’administrateur tant qu’elle n’a pas tenté de recouvrer son dû auprès de la société.
En conséquence, l’épouse a fini par être jugée débitrice pour la valeur du bien que son époux lui avait transféré.