Moore
Bulletin de décembre 2023

Si vous achetez une camionnette, une fourgonnette ou autre véhicule léger semblable pour votre entreprise, vous ne souhaitez pas qu’il soit classé comme une « automobile » ou un « véhicule de tourisme » aux fins de l’impôt sur le revenu. Le cas échéant, certains coûts fiscaux, comme les « frais pour droit d’usage », s’appliqueraient à l’égard de votre utilisation personnelle du véhicule, ainsi qu’un plafond de coût de 36 000 $ en 2023 (avant taxes de vente) aux fins de la déduction pour amortissement. (Dans le cas d’un véhicule électrique, ce plafond est de 61 000 $ pour la présente année.)

Pour éviter que votre véhicule soit considéré comme une « automobile », vous devez généralement être en mesure de démontrer qu’il remplit l’une des conditions suivantes :

  1. il s’agit d’une fourgonnette, d’une camionnette ou d’un véhicule semblable, et conçu pour transporter au maximum le conducteur et deux passagers et que vous avez utilisé dans l’année d’imposition au cours de laquelle il a été acquis ou loué aux fins « principalement » (plus de 50 %) du transport de marchandises ou de matériel dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise;

ou

  1. il s’agit d’une fourgonnette, d’une camionnette ou d’un véhicule semblable, et que vous avez utilisé dans l’année d’imposition au cours de laquelle il a été acquis ou loué en « presque totalité » aux fins du transport de marchandises, de matériel ou de passagers dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise (l’ARC considère « en presque totalité » comme signifiant 90 % ou plus);

ou

  • il s’agit d’une camionnette que vous avez utilisée dans l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été acquise ou louée aux fins « principalement » (plus de 50 %) du transport de marchandises ou de matériel dans le cadre de l’exploitation de votre entreprise, dans un lieu éloigné qui est situé à au moins 30 km de la communauté urbaine la plus proche comptant une population d’au moins 40 000 personnes.

Toutes ces conditions renvoient à la mesure dans laquelle vous avez utilisé le véhicule dans l’année d’imposition au cours de laquelle il est acquis ou loué. Il en résulte un piège. Supposons que vous achetiez une camionnette le 30 décembre, de façon à pouvoir commencer à demander la déduction pour amortissement dans l’année. Comme c’est la période des vacances, vous ne commencez à utiliser la camionnette qu’en janvier. Celle-ci ne respectera donc pas le critère de l’« utilisation » et vous subirez les effets négatifs associés à ce que la LIR désigne comme une « automobile » −, et cela pour l’entière durée de possession de la camionnette.

Voilà exactement ce qui s’est produit dans Olson c. La Reine, 2007 CCI 508. La CCI reconnaît que le résultat est « dur », mais qu’elle n’avait pas le choix de se prononcer contre le contribuable : les règles relatives à l’« automobile » s’appliquaient à la camionnette en cause.

Mise à jour : 13 December 2023

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