De manière générale, une allocation pour automobile consentie par un employeur à un employé n’est pas imposable si elle est raisonnable, mais elle l’est si elle est déraisonnable. De plus, la LIR contient une règle spéciale selon laquelle une allocation pour automobile est réputée être déraisonnable si elle ne se fonde pas uniquement sur le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de l’emploi. En d’autres termes, si l’allocation ne se fonde pas ainsi sur les kilomètres parcourus, elle est imposable pour l’employé.
Dans l’arrêt Positano de 2018, les contribuables étaient des employés d’une entreprise de déneigement familiale. L’une de leurs tâches consistait à faire des « tournées » dans le cadre desquelles ils parcouraient les rues et les environs afin de déterminer si des services de déneigement pouvaient être requis. Les frères touchaient une allocation pour frais afférents à un véhicule relatifs à ces tournées, laquelle était basée sur une estimation des déplacements et une moyenne des distances parcourues tout au long de l’année. L’ARC a soutenu que les allocations étaient imposables parce qu’elles n’étaient pas « uniquement évaluées en fonction du nombre de kilomètres parcourus dans l’accomplissement de l’emploi ».
Les contribuables ont interjeté appel devant la Cour canadienne de l’impôt, qui a toutefois maintenu l’avis de cotisation de l’ARC. La Cour a affirmé qu’une estimation ne permettait pas d’établir une allocation raisonnable pour frais afférents à un véhicule. Une telle estimation devait plutôt être fondée sur le nombre réel de kilomètres parcourus.