Moore
Bulletin de septembre 2021

Le paragraphe 3501(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précise que tout reçu pour don de bienfaisance doit comporter les détails suivants :

  1. Le paragraphe 3501(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu précise que tout reçu pour don de bienfaisance doit comporter les détails suivants :
  2. le numéro d’enregistrement attribué par le Ministère à l’organisme;
  3. le numéro de série du reçu;
  4. le lieu ou l’endroit où le reçu a été délivré;
  5. lorsque le don est un don en espèces, la date ou l’année où il a été reçu par l’organisme;
    1. lorsque le don est un don de biens autres que des espèces :
      1. la date où il a été reçu,
      2. une brève description du bien, et
      3. le nom et l’adresse de l’évaluateur du bien, si une évaluation été faite;
  6. la date de délivrance du reçu;
  7. le nom et l’adresse du donateur, y compris, dans le cas d’un particulier, son prénom et son initiale;
  8. celle des sommes ci-après qui est applicable :
    1. le montant du don en espèces,
    2. lorsque le don est un don de biens autres que des espèces, la juste valeur marchande du bien au moment où le don est fait;
  9. une description de l’avantage, le cas échéant, au titre du don et le montant de cet avantage;
  10. le montant admissible du don;
  11. la signature, ainsi qu’il est prévu au paragraphe (2) ou (3), d’un particulier compétent qui a été autorisé par l’organisme à accuser réception des dons;
  12. le nom de l’Agence du revenu du Canada et l’adresse de son site Internet.

Dans la décision Kueviakoe rendue en mars 2021 par la Cour d’appel fédérale (CAF), la cour a confirmé que ces exigences doivent être toutes satisfaites. Si un quelconque détail est fautif ou omis, l’ARC peut refuser la demande de crédit, et vous ne saurez gagner votre point en portant la cause en appel auprès de la Cour canadienne de l’impôt (CCI), même si vous avez véritablement fait le don.

Qu’est-ce qui n’allait donc pas dans la cause Kueviakoe? Même si cela peut sembler absurde :

  • Les reçus étaient faits au nom de « Thierry Kueviakoe », alors que le nom complet du contribuable était « Ekue Arthur Thierry Kueviakoe ». Le reçu n’indiquait donc pas « son prénom et son initiale », comme l’exigeait l’alinéa g) du Règlement;
  • Un reçu indiquait l’adresse de l’organisme de bienfaisance, mais pas « l’endroit où le reçu a été délivré », comme l’exigeait l’alinéa d) du Règlement.
Mise à jour : 10 September 2021

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