Moore
Bulletin d’août 2018

Roulement dans une société de personnes et coût de la participation dans la société

Si vous transférez un bien dans une société de personnes dont vous êtes un associé, ou une société de personnes dont vous êtes un associé immédiatement après le transfert, celui-ci peut être fait en franchise d’impôt en vertu du paragraphe 97(2) de la LIR. Essentiellement, vous pouvez choisir un montant, et le montant choisi devient votre produit de disposition du bien. Par conséquent, si le montant choisi est égal à votre coût fiscal du bien, il y aura roulement complet.

De plus, le montant choisi, diminué de toute autre contrepartie que vous recevez (autre que votre participation dans la société de personnes), est ajouté au coût de base rajusté de votre participation dans la société. L’autre contrepartie est dite le « complément » (boot). Par exemple, si vous choisissez un montant de 10 000 $ et recevez en retour un complément de 4 000 $, vous ajouterez 6 000 $ au coût de base rajusté de votre participation dans la société de personnes.

Lorsque le roulement ne s’applique pas, selon une règle générale, le coût de base rajusté d’une participation dans une société de personnes est simplement le coût de la participation.

Dans la récente décision Iberville Developments, une société a transféré des biens dans une société de personnes en vertu de la disposition de roulement et a reçu en échange un complément. Conformément à la règle ci-dessus, la société a ajouté le montant choisi, diminué du complément, au coût de base rajusté de sa participation dans la société de personnes. Cependant, la société a aussi ajouté la valeur des biens transférés au coût de base rajusté de la participation, en faisant valoir que c’était là le coût de la participation, c’est-à-dire le montant qu’elle avait payé pour la participation. La société a utilisé comme seul argument le fait que, pour le coût de base rajusté de la participation, la règle du roulement s’appliquait immédiatement après le transfert des biens, alors que la règle plus générale relative au coût de base rajusté s’appliquait au moment du transfert. Ainsi, de l’avis de la société, le coût de base rajusté de sa participation aurait dû inclure ces deux montants.

L’ARC a adressé à la société un avis de cotisation dans lequel elle considérait que le coût de base rajusté de la participation se limitait au montant choisi diminué du complément parce que la disposition spécifique relative au roulement avait préséance sur la disposition générale.

En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le juge a tranché en faveur de l’ARC. Il a soutenu en outre que la position adoptée par la société produirait [traduction] « un résultat absurde et non recherché », et que l’interprétation de l’ARC [traduction] « concordait davantage avec l’objet des dispositions en cause elles-mêmes ».

La société a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel fédérale.

Mise à jour : 13 August 2018