Moore
Bulletin de février 2016

Une PDTPE est un type particulier de perte en capital déductible qui fait l’objet d’un traitement fiscal préférentiel. Selon la règle spéciale relative à une PDTPE, contrairement à une perte en capital déductible ordinaire, elle peut être déduite de toutes les sources de revenus et pas seulement des gains en capital imposables. De manière générale, les autres pertes en capital déductibles ne peuvent être déduites que des gains en capital imposables.

Qu’est-ce qu’une PDTPE ? Elle correspond à la moitié d’une « perte au titre d’un placement d’entreprise » qui, pour sa part, est une perte en capital subie sur certaines dispositions de créances ou d’actions de sociétés exploitant une petite entreprise. Voici les détails.

Perte au titre d’un placement d’entreprise découlant d’une disposition réelle

Une perte au titre d’un placement d’entreprise comprend une perte en capital découlant d’une disposition réelle en faveur d’une personne sans lien de dépendance (en général, une personne qui ne vous est pas liée) de l’un des biens suivants :

  • une action du capital-actions d’une société exploitant une petite entreprise, ou
  • une créance sur une société privée sous contrôle canadien (SPCC) qui est
  • une société exploitant une petite entreprise,
    • un failli qui était une société exploitant une petite entreprise au moment de la faillite, ou
    • une société qui était insolvable et était une société exploitant une petite entreprise au moment où une ordonnance de mise en liquidation a été rendue à l’égard de la société.

À ces fins, une SPCC est généralement une société privée canadienne qui n’est pas contrôlée par des non-résidents ou des sociétés publiques ou une combinaison des deux. Ainsi, une société privée canadienne contrôlée par des particuliers canadiens sera normalement admise comme SPCC.

De manière générale, une société exploitant une petite entreprise est une SPCC, dont la totalité, ou presque, de la juste valeur marchande des actifs est attribuable à des actifs qui sont utilisés principalement dans une entreprise exploitée activement principalement au Canada par la société ou une société liée, ou consiste en des actions d’autres sociétés exploitant une petite entreprise ou des créances sur telles sociétés. L’ARC est d’avis que la « totalité, ou presque » s’entend normalement de 90% ou plus. Même si ces critères peuvent être satisfaits au moment de la disposition des actions ou des créances, la société peut se qualifier comme société exploitant une petite entreprise si elle satisfait les critères à quelque moment dans les 12 mois précédant la disposition des actions ou des créances.

Perte au titre d’un placement d’entreprise découlant d’une disposition réputée

De plus, une perte sur une « disposition réputée » des créances ou des actions, comme décrit ci-dessus, peut se qualifier comme perte au titre d’un placement d’entreprise. Il y aura disposition réputée si vous faites un choix dans votre déclaration de revenus pour une année à l’égard des biens suivants :

  • une créance qui vous est due à la fin d’une année d’imposition, qui est devenue une « mauvaise créance » (irrécouvrable) dans l’année, ou
  • une action d’une société détenue à la fin de l’année, si
    • la société a fait faillite au cours de l’année,
    • la société est insolvable et une ordonnance de « mise en liquidation » a été rendue au cours de l’année,
    • la société est insolvable, ni la société ni une société qu’elle contrôle n’exploite une entreprise, la juste valeur marchande de l’action est nulle, et il est raisonnable de s’attendre à ce que la société soit dissoute ou liquidée et qu’elle ne commencera pas à exploiter une entreprise.

Essentiellement, si vous faites le choix, il y aura disposition réputée pour un produit nul, qui résultera en une perte en capital sur l’action ou la créance, pour une perte au titre d’un placement d’entreprise.

Utilisation d’une PDTPE

Comme il a été dit, une PDTPE peut servir à neutraliser toutes les sources de revenus dans une année et pas seulement les gains en capital imposables. Elle est considérée, essentiellement, comme une perte autre qu’une perte en capital plutôt qu’une perte en capital nette. Elle doit, en outre, être portée en diminution de tous les revenus de l’année courante, de façon à ramener le revenu à zéro, même si aucun impôt ne serait payable par ailleurs.

Si un excédent de PDTPE (inutilisé) apparaît dans une année, il peut être reporté sur les trois années précédentes ou sur les dix années suivantes afin de neutraliser tout montant de revenu de quelque source de ces années. Cependant, après la dixième année de report en avant, la PDTPE sort de la catégorie des pertes autres qu’en capital pour rejoindre la catégorie des pertes en capital nettes qui ne peuvent être déduites que des gains en capital imposables de quelque année à compter de ce moment.

PDTPE diminuée de l’exonération des gains en capital

Le montant de votre PDTPE est réduit dans la mesure où vous avez déjà demandé l’exonération des gains en capital. Cette exonération vous permet de tirer des gains en capital libres d’impôt jusqu’à hauteur (pour 2016) de 824 176 $ (412 088 $ de gains en capital imposables) au cours de votre vie de la disposition de certains types de biens comme des actions admissibles de petite entreprise (un plafond de 1 M $ s’applique maintenant aux biens agricoles ou de pêche admissibles).

La perte au titre d’un placement d’entreprise réduite demeure une perte en capital, dont la moitié est une perte en capital déductible qui peut être portée en diminution des gains en capital imposables.

Exemple 

Il y a quelques années, Jean a demandé l’exonération des gains en capital à l’égard de 50 000 $ de gains en capital (25 000 $ de gains en capital imposables). Il ne s’est pas prévalu de l’exonération par ailleurs. En 2015, Jean a subi une perte au titre d’un placement d’entreprise de 110 000 $ sur la vente d’actions d’une société exploitant une petite entreprise.

La perte au titre d’un placement d’entreprise de Jean de 110 000 $ sera diminuée de 50 000 $ pour être ramenée à 60 000 $. La moitié de ce montant, soit 30 000 $, pourra être déduite de toutes les sources de revenus. Le solde résiduel de 50 000 $ de la perte sera une perte en capital ordinaire, dont la moitié, soit 25 000 $, ne pourra être déduite que des gains en capital imposables.

Mise à jour : 12 February 2016