Moore
Bulletin de septembre 2021

Si vous possédez ou gérez une entreprise, il vous arrive à l’occasion d’avoir des litiges avec des clients ou des fournisseurs au sujet des conditions d’un contrat ou d’un paiement. Ces litiges doivent parfois être soumis à des avocats, et ils aboutissent occasionnellement en cour.

Que le litige aille plus ou moins loin avant d’être réglé, connaissez-vous les conséquences, en matière de TPS/TVH, de tout règlement ou attribution de dommages-intérêts? Il se peut d’ailleurs que votre avocat ne soit pas renseigné sur la question.

Un règlement ou une attribution pour rupture de contrat sera normalement considéré comme incluant la taxe si les conditions suivantes sont remplies :

  • Le paiement est fait par le « destinataire » au « fournisseur » plutôt qu’en sens inverse. C’est l’acheteur, le preneur ou le client qui effectue le paiement, et c’est le vendeur, le bailleur ou le fournisseur, qui le reçoit. (En d’autres termes, l’argent circule dans le même sens qu’il l’aurait fait en vertu du contrat.)
  • Le paiement vise la rupture, la résiliation ou la modification d’un contrat ou d’une entente. (Ce ne doit pas nécessairement être un contrat écrit; une entente verbale est également un contrat.)
  • TPS ou TVH étaient exigibles, ou auraient été exigibles, en vertu du contrat, si celui-ci avait été exécuté comme prévu.

En pareilles circonstances, tout montant du règlement est normalement réputé, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, être un total qui comprend déjà la TPS ou la TVH.

Le fournisseur (vendeur, bailleur) doit soustraire une fraction du total et la remettre à l’ARC au titre de la TPS ou de la TVH. La fraction dépend de la province. Si votre client est en Ontario, par exemple, où le taux de la TVH est de 13 %, la fraction est de 13/113e, ou juste un peu plus de 11,5 %. Dans les provinces de l’Ouest et les Territoires, où le taux de la TVH est de 5 %, la fraction est de 5/105e.

Le destinataire (acheteur, preneur) peut demander un crédit de taxe sur intrants et recouvrer le même montant auprès de l’ARC, dans la mesure où il aurait été en mesure de demander le crédit si les sommes avaient été payées en vertu du contrat.

EXEMPLE 1

Proprio loue des locaux pour bureaux en Ontario à Locataire moyennant 5 000 $ par mois plus la TVH de 13 %, en vertu d’un bail d’un an. Après six mois de la durée du bail, Locataire souhaite résilier le contrat. Après discussions, Proprio accepte un paiement forfaitaire de 10 000 $ et dégage Locataire de son obligation en vertu du bail.

Proprio doit traiter le montant reçu comme incluant la TVH. Si Proprio accepte 10 000 $, il doit calculer 13/113de ce montant, soit 1 150 $, et remettre cette somme à l’Administration au titre de la TVH perçue. En d’autres termes, Proprio a effectivement réglé pour 8 850 $ plus la TVH de 13 % de 1 150 $. (Le montant de 8 850 $ constituera également un revenu aux fins de l’impôt sur le revenu, mais nous ne traitons pas de l’impôt sur le revenu dans le présent article.)

De la même manière, Locataire paie 8 850 $ plus la TVH de 1 150 $. Si Locataire est une entreprise normale qui demande des crédits de taxe sur intrants à l’égard de la TPS qu’elle paie, elle peut recouvrer les 1 150 $ à titre de remboursement au moment où elle produira sa prochaine déclaration de TVH — ce qui pourrait représenter un cadeau du ciel si Locataire a conclu la transaction sans s’attendre à cela, ce qui est souvent le cas lorsque l’entente de règlement ne fait pas mention de la TVH.

Si Proprio veut réellement régler pour 10 000 $, il devrait ajouter 13 % au titre de la TVH et régler pour 11 300 $. Il garderait ainsi 10 000 $ et enverrait 1 300 $ (13/113e de 11 300 $) à l’Administration au titre de la TVH, et Locataire (s’il s’agit d’une entreprise) pourrait demander le même montant de 1 300 $ à titre de crédit de taxe sur intrants.

Note : au Québec, la taxe de vente du Québec (TVQ) est traitée de la même façon, en sus de la TPS.

La même règle s’applique à un montant conservé au titre d’un acompte confisqué.

EXEMPLE 2

E (un entrepreneur) construit à Edmonton une maison neuve dans le but de la vendre. A (l’acheteur) offre 300 000 $ pour la maison, et verse un acompte de 10 000 $. Puis A change d’idée et se retire de l’entente, renonçant à l’acompte. E décide de ne pas poursuivre et conserve simplement les 10 000 $.

E ne conserve pas réellement 10 000 $. La somme est considérée comme incluant la TPS. Selon le calcul effectué, la TPS représente 5/105de ce montant, soit 476 $. Par conséquent, E reçoit 9 524 $ plus la TPS de 476 $, et doit remettre le montant de la TPS à l’Administration. (Ici encore, le montant de 9 524 $ est également un revenu aux fins de l’impôt sur le revenu.)

La situation peut surprendre E, qui n’aurait pas dû accepter l’acompte de 10 000 $ sans savoir qu’il ne s’agissait en réalité que d’un acompte de 9 524 $ additionné de la TPS.

Moralité : chaque fois que vous réglez un litige commercial, que ce soit devant les tribunaux ou autrement, assurez-vous de « majorer » le montant du règlement du montant de la TPS, de la TVH et/ou de la TVQ, de façon à disposer du montant de taxe à remettre à l’Administration sans entamer le montant du règlement.

Notez que ces règles ne s’appliquent pas aux paiements effectués par un fournisseur — par exemple, un paiement fait par un bailleur pour annuler le bail d’un locataire avant terme. Elles ne s’appliquent pas non plus aux paiements qui ne sont pas liés à un contrat — par exemple, des paiements pour dommages causés par une négligence, dans le cas notamment d’une personne avec laquelle vous n’avez aucun lien contractuel qui endommage des biens de votre entreprise.

Si votre litige est entre les mains d’un avocat, ne tenez pas pour acquis que ce dernier se charge de cette question. Les avocats de droit civil ne sont généralement pas des experts en fiscalité, et nombre d’entre eux ne sont pas au fait de cette règle, que l’on retrouve à l’article 182 de la Loi sur la taxe d’accise.

Mise à jour : 10 September 2021

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