La « simple fiducie » (« fiducie nue » ou (« bare trust ») est une notion intéressante qui peut être utile aux fins de l’impôt. Contrairement à une fiducie véritable, la « simple fiducie » est une fiducie dans laquelle une personne F (le simple fiduciaire) détient le titre de propriété légale d’un bien pour la personne P (le propriétaire), mais n’a aucune discrétion quant à ce qu’elle peut en faire. F ne peut transférer ou gérer le bien que conformément aux directives de P, sans pouvoir ni responsabilités par ailleurs. Il suffit, pour constituer une simple fiducie, d’un accord d’une page en précisant les conditions.
On a souvent recours à une simple fiducie pour la détention d’un immeuble. Par exemple, une société à désignation numérique peut jouer le rôle de propriétaire inscrit d’un terrain, le nom du propriétaire véritable demeurant ainsi inconnu du public. Le terme « prête-nom » est également utilisé pour la simple fiducie. F peut aussi être désigné comme « mandataire » de P, agissant ici encore conformément aux directives de P. (Les notions de simple fiducie et de prête‑nom sont légalement distinctes mais, en pratique, elles peuvent être assimilées.)
Au Québec, où s’applique le Code civil (contrairement à la common law dans toutes les autres provinces et les territoires canadiens), un mandataire peut être désigné comme un « prête-nom » et être soumis aux règles du Code civil.
Aux fins de l’impôt, le simple fiduciaire ou le prête-nom est presque toujours ignoré, et le propriétaire véritable du bien (P) est considéré comme en ayant le droit de propriété et de gestion. En conséquence, le transfert initial du titre de propriété légale de P à F n’est pas pris en compte aux fins de l’impôt. Si F cède le bien à un acheteur, P est considéré comme l’ayant vendu et doit payer l’impôt sur tout profit ou gain résultant de la vente.
(Une exception à cette règle est le remboursement de la TPS pour les habitations neuves. À la lumière de la décision Cheema rendue en 2018 par la Cour d’appel fédérale, si F achète une habitation neuve conjointement avec P, concluant le contrat d’achat au seul motif d’aider P à obtenir du financement pour l’achat de l’habitation neuve, même si F n’est qu’une simple fiducie, P ne pourra obtenir le remboursement pour les habitations neuves. Voir notre Bulletin de fiscalité de septembre 2018.)
En mai 2019, le Québec a adopté une règle très importante. Tout contrat de prête-nom doit être divulgué à Revenu Québec dans les 90 jours suivant la signature s’il a été signé après le 16 mai 2019 (ou au plus tard le 16 septembre 2019 s’il a été signé avant le 17 mai 2019 lorsque les conséquences fiscales de l’opération se poursuivent après cette date), avec possibilité d’une pénalité pour non-conformité.