Exonération de résidence principale refusée pour la vente d’une « terre à bois » adjacente à la résidence
L’exonération de résidence principale sert en général à exonérer de l’impôt une partie ou la totalité du gain en capital résultant de la vente de votre habitation, en fonction du nombre d’années au cours desquelles celle-ci a été votre « résidence principale ». En plus de votre habitation, le fonds de terre entourant celle-ci est compris dans votre résidence principale à cette fin s’il peut être raisonnablement considéré comme facilitant « l’usage et la jouissance du logement comme résidence ». Le plus souvent, votre allée d’accès au garage et vos cours arrière et avant sont considérés comme faisant partie de votre « résidence principale ».
Cependant, si la superficie du fonds de terre adjacent est supérieure à un demi-hectare (environ 1,24 acre), l’excédent ne sera considéré comme faisant partie de votre résidence principale que si vous pouvez établir que cet excédent était nécessaire à votre usage et à votre jouissance du logement.
Dans le récent arrêt Makosz, la contribuable avait acheté une maison sur un fonds de terre et ultérieurement acquis une autre parcelle du fonds de terre adjacent. La superficie totale du fonds de terre qu’elle possédait était supérieure à un demi-hectare. Sur une parcelle de ce fonds de terre, décrite comme une « terre à bois », poussaient des arbres que l’on coupait pour en faire du bois. La contribuable a fait valoir que le bois extrait de la terre à bois était nécessaire au chauffage de la maison, munie d’un système de chauffage au bois, d’un système électrique et d’un foyer au gaz. Ayant ultérieurement vendu la terre à bois à profit, la contribuable a voulu mettre son gain à l’abri en utilisant l’exonération de résidence principale.
L’ARC a refusé l’exonération de résidence principale, estimant que la contribuable n’avait pas démontré que la terre à bois était nécessaire à l’usage et à la jouissance de la maison. En appel, le juge de la Cour canadienne de l’impôt a donné raison à l’ARC. Il a affirmé que la terre à bois n’était pas nécessaire à l’usage et à la jouissance du logement puisque le bois pouvait être acheté ailleurs.