Moore
Bulletin d’août 2017

Le laissez-passer de stationnement d’un employé était un avantage imposable

Si un employeur paie pour le stationnement d’un employé sur son lieu de travail, ou près de celui-ci, le montant payé est normalement un avantage imposable pour l’employé. À cet égard, l’employeur doit déclarer le montant sur le feuillet T4 de l’employé.

De l’avis de l’Agence du revenu du Canada («ARC»), il n’y a pas d’avantage imposable si le stationnement fourni est du type «premier arrivé» («scramble parking»), ce qui s’entend en général d’un stationnement ouvert au public où le nombre de places disponibles est inférieur au nombre de laissez-passer délivrés. Par exemple, si 100 places de stationnement sont disponibles au cours de la journée et si plus de 100 employés ont des laissez-passer, cela constituera normalement un stationnement «premier arrivé» et il n’y a aura pas d’avantage imposable.

Dans la récente décision Smith, le contribuable était agent de bord auprès d’une société aérienne canadienne. Il habitait Calgary et son employeur lui fournissait un laissez-passer gratuit qui lui permettait de se stationner près de l’aéroport de Calgary. Apparemment, il y avait beaucoup plus de places de stationnement disponibles que le nombre de laissez-passer délivrés; il ne s’agissait donc pas d’un stationnement «premier arrivé». L’ARC a adressé un avis de cotisation au contribuable, incluant dans son revenu le montant payé par l’employeur pour son laissez-passer.

Le contribuable a fait valoir que le laissez-passer ne constituait pas un avantage imposable, invoquant le fait que la société aérienne exigeait des agents de bord qu’ils soient «constants et souples» et que les agents de bord pouvaient être appelés à se rendre au travail dans un court délai. Il a affirmé, essentiellement, que le laissez-passer était plutôt un avantage pour la société aérienne parce que les agents de bord étaient plus susceptibles de se présenter au travail de façon ponctuelle.

En appel, la Cour canadienne de l’impôt (CCI) a maintenu l’avis de cotisation. La Cour a concédé que la société aérienne avait peut-être bénéficié des laissez-passer dans une certaine mesure. Cependant, elle a conclu en outre que [traduction non officielle] «la preuve n’a pas démontré que les agents de bord qui se rendaient à l’aéroport de Calgary avec leur propre voiture étaient plus constants et souples que ceux utilisant d’autres moyens de transport». Par conséquent, le laissez-passer profitait davantage à l’employé qu’à l’employeur, et il constituait un avantage imposable pour l’employé.

Mise à jour : 14 August 2017