Moore
Bulletin de juillet 2017

Pas de perte en capital sur la perte d’une ancienne clientèle

Dans l’arrêt Martin (2015 CAF 204), le contribuable était conseiller financier et courtier depuis plusieurs années. Il réussissait très bien et s’était constitué une importante clientèle fidèle. Cependant, son emploi auprès du cabinet de courtage qui l’employait a pris fin lorsque ce dernier a été acquis par un autre cabinet. Le contribuable n’était pas en mesure de devenir conseiller financier indépendant ou d’établir son propre cabinet. En conséquence, ses anciens clients ont cessé de faire affaire avec lui pour demeurer plutôt avec son ancien employeur.

Suite à ces événements, la situation financière du contribuable s’est dégradée au point où il a dû se déclarer insolvable et a perdu une grande partie de ses biens personnels.

Aux fins de l’impôt sur le revenu, le contribuable s’est prévalu de l’intéressante déduction pour une perte en capital sur la « disposition » de sa clientèle. Il a fait valoir que sa clientèle constituait un actif de valeur, que lui avait « volé » son ancien employeur.

Il a calculé la perte, en utilisant un coût de base théorique égal à la valeur actualisée estimative de ses revenus futurs perdus, et un produit de disposition nul. De plus, il a majoré le montant de la perte, en faisant valoir que ses coûts de disposition comprenaient la valeur de ses actifs qui avaient été saisis par les créanciers dans le cadre de son insolvabilité. Il réclamait une impressionnante perte totale de 14,8 M$.

L’ARC a refusé la déduction de la totalité de la perte. En appel, la Cour canadienne de l’impôt, (CCI) a confirmé la position de l’ARC et a, elle aussi, refusé la déduction de la perte. La CCI a jugé que la clientèle n’appartenait pas au contribuable et que, par conséquent, elle ne constituait pas un bien « sujet à être vendu ». De toute façon, comme le contribuable n’avait rien payé pour la clientèle, celle-ci avait un coût nul pour lui, et il ne convenait pas d’évaluer le coût en utilisant une valeur estimative.

Le contribuable a porté le jugement devant la Cour d’appel fédérale (CAF). Les trois juges de la CAF ont maintenu la décision de la CCI et refusé la déduction de la perte du contribuable.

Mise à jour : 12 July 2017