Moore
Bulletin de janvier 2017

Règles de la cour suprême du canada sur la rectification

Un contribuable peut demander la rectification d’une opération conclue en vertu d’une convention ou document légal, mais qui ne reflète pas l’intention véritable de l’opération.

La demande sera faite le plus souvent lorsque l’opération conclue a eu des conséquences négatives au regard de ce à quoi le contribuable s’attendait. Par exemple, dans l’arrêt Juliar 2000, la Cour d’appel de l’Ontario a permis que soient rectifiées les opérations des contribuables parce que ceux-ci avaient l’intention commune et continue de procéder au transfert de certaines actions en franchise d’impôt, contrai-rement au transfert réel des actions qui aurait entraîné le paiement d’impôt.

Dans la récente décision Fairmont Hotels, la Cour suprême du Canada a restreint la portée de la décision Juliar. La principale question en litige dans Fairmont était de savoir si la cour rectifierait une convention prévoyant un rachat d’actions par une société, pour la considérer comme un prêt obtenu de la société. Les contribuables faisaient valoir que le rachat des actions allait à l’encontre de leur intention voulant que l’opération soit effectuée sans incidence fiscale, et c’est dans cette optique qu’ils ont demandé l’ordonnance de rectification. La Cour suprême a cependant affirmé qu’une intention générale d’éviter ou de réduire des impôts n’était pas suffisante pour que soit accordée une rectification.


Le présent bulletin résume les faits nouveaux survenus en fiscalité ainsi que les occasions de planification qui en découlent. Nous vous recommandons, toutefois, de consulter un expert avant de décider de moyens d’appliquer les suggestions formulées dans la présente, pour concevoir avec lui des moyens adaptés à votre cas particulier.

Mise à jour : 19 January 2019

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