La déduction accordée aux petites entreprises refusée à des sociétés qui exploitaient une «entreprise de prestation de services personnels»
Une société privée sous contrôle canadien (SPCC) a généralement droit à la déduction accordée aux petites entreprises sur la première tranche de 500 000 $ de son revenu tiré d’une entreprise exploitée activement chaque année. Cependant, une règle anti-évitement de la Loi de l’impôt sur le revenu prévoit que, si la société exploite une «entreprise de prestation de services personnels», elle n’a pas droit à la déduction accordée aux petites entreprises, et ses déductions du revenu sont considérablement restreintes. (En outre, depuis 2011, elle paie un taux d’impôt beaucoup plus élevé que même les grandes sociétés.)
De manière générale, votre société exploite une entreprise de prestation de services personnels si vous fournissez, pour son compte, des services à une autre entité et que, n’eût été l’existence de la société, vous seriez considéré comme un employé de cette autre entité. (À ces fins, la règle peut s’appliquer si vous détenez, avec des proches, au moins 10 % des actions de quelque catégorie de la société.) Cette règle a pour but d’empêcher une personne qui serait autrement un employé d’une société d’exécuter des tâches assimilables à un emploi pour la société par l’entremise d’une SPCC, cherchant ainsi à se prévaloir de la déduction accordée aux petites entreprises.
Dans le récent arrêt 9016-9202 Québec Inc. et al., une société de collecte de déchets (EBI) embauchait précédemment nombre de particuliers comme employés pour l’exécution des tâches de collecte. Toutefois, la société a mis en place un plan de conversion de sa structure d’entreprise axée sur l’embauche d’employés en une structure fondée sur des entrepreneurs indépendants. Chaque particulier a constitué une SPCC (EBI a assumé toute la mécanique de la constitution des sociétés), et les SPCC ont ensuite conclu de nouveaux contrats avec EBI pour l’exécution des diverses tâches de collecte des déchets (les particuliers exécutaient ces tâches pour le compte des SPCC). L’ARC a imposé les SPCC et leur a refusé la déduction accordée aux petites entreprises en faisant valoir qu’elles exploitaient des entre-prises de prestation de services personnels.
En appel devant la Cour canadienne de l’impôt, le tribunal a maintenu les avis de cotisation de l’ARC. La cour a comparé les tâches antérieures des employés aux tâches exécutées par les SPCC, et déterminé qu’elles étaient très semblables. Fait important, les SPCC étaient tenues d’utiliser les mêmes camions et outillages de ramassage des déchets fournis par EBI, et EBI assurait la surveillance et le déroulement des activités des SPCC essentiellement de la même manière qu’elle le faisait pour les employés. La cour a conclu que, n’eût été l’existence de chaque SPCC, chaque particulier actionnaire de la SPCC (un ancien employé) aurait été considéré comme un employé d’EBI et que, par conséquent, il exploitait une entreprise de prestation de services personnels.